Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Taoumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par courriel du 22 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour et a clôturé son dossier de demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence négative ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
- la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de son enfant garanti par la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des mises en demeure de produire ont été adressées au préfet la Guyane et au ministre de l’intérieur et des outre-mer le 27 novembre 2024, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 22 septembre 2025, les parties ont été informées, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision qui ne fait pas grief au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel ainsi que les observations de Me Taoumi, représentant M. A…, ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 5 décembre 1987, a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Guyane le 14 novembre 2023. Par une décision révélée par courriel du 22 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a informé M. A… de la clôture et de la suppression de son compte d’accès et refusé d’instruire sa demande de titre de séjour. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Selon son article R. 432-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et qu’elle donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
En l’espèce, par la décision attaquée, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a clos l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé en raison d’un dysfonctionnement informatique de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » et l’a invité à déposer à nouveau sa demande. Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait être regardée comme faisant naître une décision rejetant cette demande de titre de séjour, alors que la seule attestation dématérialisée de dépôt en ligne n’a pas eu pour effet de régulariser le séjour de M. A…, qui n’a pas fait l’objet d’une attestation de prolongation de l’instruction. Le requérant ne démontrant pas avoir été autorisé, même provisoirement, à séjourner sur le territoire, la décision en litige n’a, donc, pas eu pour effet d’y mettre fin. Il lui appartient, dès lors, de renouveler sa demande au moyen du téléservice, ce dysfonctionnement étant, par nature, temporaire et ne préjugeant pas du sens de la décision prise sur cette demande. La requête de M. A… est ainsi dirigée contre une décision ne lui faisant pas grief et, par suite, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Document d'identité ·
- Délai ·
- Pays
- Musée ·
- Non titulaire ·
- Durée ·
- Emploi permanent ·
- Contrats ·
- Coopération culturelle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Etablissement public ·
- Public ·
- Qualités
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Accord
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Algérie ·
- Famille ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Vie associative ·
- Pays ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Assignation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Erreur
- Fonction publique hospitalière ·
- Stage ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Prolongation ·
- Personnel ·
- Santé ·
- Décret ·
- Recours hiérarchique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.