Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2102987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2021, 12 octobre 2022, 23 décembre 2022, 14 mars 2023, 28 juin 2023, 28 août 2023, 9 décembre 2024 et 13 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Campagnolo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la 4ème section de l’unité de contrôle n° 3 de Loire-Atlantique a autorisé son licenciement pour motifs économiques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Carrefour Proximité France, une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que l’auteur de la décision attaquée avait compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée
;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, des pièces déterminantes du dossier ne lui ayant pas été communiquées ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de signature du compte-rendu de la réunion du comité social et économique ;
- le motif économique du licenciement n’est pas établi, dès lors que l’inspecteur n’a pas opéré de contrôle de l’élément causal du licenciement, ni apprécié le motif économique au jour de la décision ;
- les propositions de reclassement faites à Mme B… sont insuffisantes dès lors que les offres n’ont pas été individualisée ni exhaustives ; que l’employeur a fait preuve de déloyauté et que la commission paritaire de l’emploi n’a pas été saisie ;
- le licenciement est lié au mandat de la salariée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2023, 27 juin 2023, 10 janvier 2025 et 16 janvier 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités des Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 7 septembre 2022, 25 août 2023 et 20 décembre 2024, la société Carrefour Proximité France, représentée par Me Watrelot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés et demande de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubessay, substituant Me Watrelot, représentant la société Carrefour.
Considérant ce qui suit :
La société Carrefour Proximité France, filiale du groupe Carrefour, dont le siège est situé à Mondeville (14), a pour activité le commerce de détail à prédominance alimentaire. Elle est spécialisée dans l’exploitation des magasins de petite taille dits de « proximité ». Début 2018, cette société a annoncé sa réorganisation et le dépôt d’un plan de sauvegarde de l’emploi comprenant notamment la fermeture de deux cent soixante-treize magasins en exploitation directe et le passage en location-gérance de soixante-dix-neuf autres, entrainant la suppression de plus de deux milles postes en contrat à durée indéterminée. Ce plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France le 21 juin 2018. Dans ce contexte, la société Carrefour France Proximité a sollicité, le 23 novembre 2020, l’autorisation de procéder au licenciement de M. A… B…, salariée recrutée en mars 1997 et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de magasin, statut cadre 7, au sein du magasin de Saint Etienne de Rouvray (76) et bénéficiant d’une protection en ses qualités de conseillère du salarié et de membre du conseil d’administration de la caisse d’allocation familiale de l’Eure. Par une décision du 21 janvier 2021, dont Mme B… demande l’annulation, l’inspectrice du travail de la 4ème section de l’unité de contrôle n° 3 de Loire-Atlantique de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire a accordé à la société Carrefour Proximité France l’autorisation de procéder à son licenciement. Le licenciement pour motif économique de Mme B… est intervenu le 25 janvier 2021.
Sur les conclusions à fins d’annulation
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
Aux termes des articles R. 2421-4 et R.2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 2411-1, l’inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. En outre, l’inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l’alinéa 1er du présent article. L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. ».
Il résulte de ces dispositions que, l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. De plus, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement, et quel que soit le motif de la demande, l’inspecteur du travail ou le ministre chargé du travail doivent mettre les intéressés à même de présenter des observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels l’autorité entend se fonder.
Il ressort des mémoires en défense de l’administration que : « lors de son enquête sur la réalité du motif de sauvegarde de compétitivité, l’inspectrice a notamment obtenu de l’employeur la production de chiffre actualisé relatif à la perte de parts de marché, aux résultats opérationnels ainsi que le positionnement de l’entreprise par rapport à la concurrence, ainsi que le rapport du cabinet d’expertise EMA. Ces demandes complémentaires ont été réalisées par l’inspectrice du travail, par mèl, le 21 janvier 2020 lors d’enquêtes concernant les premières demandes d’autorisation de licenciement (annexe 5). L’entreprise a répondu à l’inspectrice (annexe 6) et a transmis des données produites par Kantar, Worldpanel, société spécialisée dans la connaissance et la compréhension du marché de la grande distribution. ». Il ressort des pièces du dossier que la salariée a reçu, dans le cadre de sa convocation à l’enquête contradictoire, la demande d’autorisation de licenciement avec les pièces jointes par courrier le 8 décembre 2020. Or, dans la décision attaquée, l’inspectrice vise expressément le rapport d’expertise économique et organisationnelle rendu par l’expert désigné par le comité central d’établissement, le cabinet EMA, présenté le 15 mai 2018, et « l’ensemble des pièces jointes à la demande d’autorisation et fournies par la société Carrefour Proximité France au cours de l’enquête contradictoire ».
Si Mme B… ne conteste pas s’être vue communiquer les éléments transmis par la société Carrefour France Proximité à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement du 23 novembre 2020, qui comprenait notamment le « Livre 2 » relatif au projet d’évolution de l’organisation des sièges Carrefour portant que le projet de transformation « Carrefour 2022 » en date du 12 février 2018 et des pièces individuelles propres à sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que lui aient été communiqués les éléments complémentaires obtenus par l’inspectrice du travail dans le cadre de son enquête, visés au point précédent, à savoir les chiffres actualisés relatifs à la perte de parts de marchés, aux résultats opérationnels ainsi que le positionnement de l’entreprise par rapport à la concurrence, et enfin, le rapport d’expertise EMA.
Il ressort des termes de la décision que, pour apprécier l’élément causal du motif économique, l’inspectrice mentionne que « dans son rapport d’expertise, le cabinet EMA souligne que les résultats déficitaires des ex-magasins Dia impactent les résultats du Groupe en France » et fait référence à des données chiffrées actualisées au titre des années 2018 et 2019, notamment en indiquant que « la baisse des parts de marché s’est poursuivie en 2018 le résultat opérationnel courant du groupe en France au titre de cette même année a baissé de près de 43% par rapport à 2017 », éléments nouveaux qui lui avaient été transmis par mail le 25 janvier 2020 par l’entreprise Carrefour. Il ressort donc des pièces du dossier que, loin de ne constituer que de simples éléments visant à conforter l’analyse de l’inspectrice du travail, ces documents complémentaires ont contribué à forger l’appréciation portée par l’inspectrice du travail sur le motif économique tiré de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de la société qu’elle a retenu. Si Mme B… admet qu’elle ne s’est pas rendue disponible pour répondre à la convocation en vue de l’enquête contradictoire prévue le 4 janvier 2021 et qu’elle a pu, au cours de la procédure exprimer le souhait d’être licenciée, il n’est pas contesté que le rapport du cabinet EMA et les actualisations chiffrées obtenues par mail n’ont pas été joints à sa convocation initiale ni transmis ultérieurement par mail ou par courrier à l’intéressée courant janvier 2021 dans le cadre du recueil des observations écrites de l’intéressée par l’inspectrice. Enfin, si l’administration affirme que compte tenu de ses anciens mandats, la salariée ne pouvait ignorer l’existence du rapport du cabinet d’expertise EMA, la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines pièces n’est pas de nature à exonérer l’inspecteur du travail de son obligation d’informer la salariée. Dès lors, Mme B… n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’intégralité des pièces et de présenter utilement une défense. Par suite, la décision du 21 janvier 2021 de l’inspectrice du travail est entachée d’un vice de procédure qui a privé Mme B… d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 21 janvier 2021.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Carrefour Proximité France doivent dès lors être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge respective de la société Carrefour Proximité France et de l’Etat une somme de 1 000 euros chacune, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 janvier 2021 de l’inspectrice du travail accordant à la société Carrefour Proximité France l’autorisation de procéder au licenciement de Mme B… est annulée.
Article 2 : La société Carrefour Proximité France versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Carrefour Proximité France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la société Carrefour Proximité France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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