Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 août 2025, n° 2508700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 juillet 2025, Mme C B A, représentée par Me Touhari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 20 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour, les moyens suivants : la décision méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a imposé une durée particulière de séjour et n’a pas retenu la durée de vie commune du couple ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508681 par laquelle Mme B A demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B A, ressortissante péruvienne née le 27 octobre 1990, demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions du 20 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par la requérante, le 11 juillet 2025, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions du 20 juin 2025 de la préfète du Rhône, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de destination, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, l’intéressée n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l’exécution de ces décisions, de telles conclusions n’ayant aucun objet.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 juin 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête de Mme B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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