Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 sept. 2025, n° 2400301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt outre-mer au titre de l’année 2022 pour un montant de 13 274,32 euros, assorti de tous intérêts calculés au taux légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a accordé à M. B un remboursement de 13 274 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guyane a accordé à M. B un remboursement de 13 274 euros au titre du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer. Par suite, les conclusions aux fins de restitution du crédit d’impôt outre-mer sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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