Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2305019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 4 mai 2025, M. A C, représenté par la SELARL « Le temps des droits », demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le recteur de l’académie de Strasbourg sur sa demande en date du 22 mars 2023, reçue le 23 mars 2023, tendant à requalifier son statut de vacataire en qualité d’intervenant en cours de religion en tant qu’agent contractuel de la fonction publique d’État ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de requalifier le statut de vacataire du requérant en agent contractuel de la fonction publique d’État, de reconstituer sa carrière et de verser des rappels de cotisations sociales qui auraient dû être versées auprès de l’organisme compétent, ainsi que de verser des compléments de rémunération et les accessoires qui lui seraient dus en conséquence de ce changement de statut ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’enseignement religieux étant obligatoire dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la mission des intervenants en cours de religion constitue un besoin permanent des établissements élémentaires et qu’en conséquence, son statut doit être requalifié de celui de vacataire vers celui d’agent contractuel de la fonction publique d’État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 15 mars 1850 ;
— la loi locale du 12 février 1873 ;
— l’ordonnance du chancelier d’Empire en date du 10 juillet 1873 modifiée par l’ordonnance du 16 novembre 1887 ;
— la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l’Alsace et de la Lorraine ;
— la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle ;
— l’ordonnance relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle du 15 septembre 1944 ;
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique ;
— les observations de Me Rosenstiehl, représentant M. C ;
— et les observations de M. B représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. C exerce en tant que vacataire les fonctions d’intervenant en cours de religion protestante dans des écoles primaires du ressort du rectorat de l’académie de Strasbourg depuis 15 ans. Par lettre du 22 mars 2023, il a demandé au recteur de l’académie de Strasbourg de requalifier son statut de vacataire en agent contractuel de la fonction publique d’État. Du silence gardé pendant plus de deux mois par le recteur est née une décision implicite de rejet le 23 mai 2023. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’administration de reconstituer sa carrière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ». Aux termes de l’article L. 332-2 du même code : " Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des agents contractuels de l’Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants : 1° En l’absence de corps de fonctionnaires de l’Etat susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire de l’Etat présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article L. 311-2 ; 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l’Etat. « . Aux termes de l’article L. 332-3 du même code : » Les fonctions répondant à un besoin permanent et exercées dans le cadre d’un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet sont assurées par des agents contractuels de l’Etat. ".
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « Les dispositions du présent décret () ne s’appliquent pas () aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. ». Aux termes de l’article D. 481-2 du code de l’éducation : « La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à vingt-quatre heures et comprend obligatoirement une heure d’enseignement religieux. / Pour les trois dernières années de l’école élémentaire, l’horaire peut être porté par décision du recteur de l’académie à vingt-cinq heures, comprenant deux heures d’enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants. ». Aux termes de l’article D. 481-3 du même code : « L’enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l’académie. ». Aux termes de l’article D. 481-4 du même code : « Les heures d’enseignement religieux assurées () par les personnes désignées à l’article D. 481-3, sont rétribuées par une indemnité horaire dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. ». Aux termes de l’article D. 481-5 du même code : « Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l’enseignement religieux, dans les conditions prévues à l’article D. 481-6. ». Enfin, aux termes de l’article D. 481-6 du même code : « Les enfants dispensés de l’enseignement religieux réglementaire par la déclaration écrite ou verbale et contresignée, faite au directeur d’école, par leur représentant légal reçoivent, aux lieu et place de l’enseignement religieux, un complément d’enseignement moral. / (). ».
4. D’une part, en vertu de la législation spéciale aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, maintenue en vigueur par les lois du 17 octobre 1919 et du 1er juin 1924 et l’ordonnance du 15 septembre 1944, et, notamment, de l’article 10 A de l’ordonnance du 10 juillet 1873 modifiée par l’ordonnance du 16 novembre 1887, l’obligation d’assurer un enseignement religieux dans toutes les écoles de ces départements constitue une règle de valeur législative s’imposant au pouvoir réglementaire.
5. D’autre part, un agent de droit public employé par l’État ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 en faveur de ses agents non titulaires mais doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
6. Pour justifier son refus de reconnaître à M. C la qualité d’agent non titulaire, le recteur de l’académie de Strasbourg se prévaut de ce que le besoin en enseignants en religion protestante ne présente pas un caractère permanent dès lors qu’il varie d’année en année, voire en cours d’année eu égard à la possibilité pour les parents de dispenser leur enfant de cet enseignement à n’importe quel moment de l’année, et qu’il est en diminution ces dernières années. Il ajoute que les intervenants ne sont recrutés qu’à défaut d’un nombre suffisant de professeur des écoles prêts à dispenser l’enseignement religieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. C est autorisé par arrêté rectoral à dispenser l’enseignement religieux protestant dans certaines écoles primaires, en l’espèce, des communes de Wasselonne et ce, depuis quinze ans. Cet enseignement, par principe obligatoire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à raison d’une heure ou deux par semaine sous réserve d’une dispense expresse du représentant légal au profit d’un complément d’enseignement moral en application des dispositions précitées du code de l’éducation, est, dans le cas du requérant, reconduit d’année en année, pour une année complète. Si, d’une manière générale, il est observé dans l’académie une baisse des effectifs d’élèves protestants, incluant les élèves en interconfessionnel, de l’ordre de 14% entre 2021 et 2024, à l’instar de l’évolution globale de la population scolaire de l’académie, une simple diminution ou variation, ne saurait, par elle-même, et comme pour toute autre matière enseignée, révéler l’existence d’un besoin ponctuel, alors qu’il est constant que le caractère obligatoire des cours d’enseignement religieux impose à chaque établissement scolaire de les organiser dès lors qu’au moins un élève souhaite y participer. Au demeurant, tant le nombre d’intervenants que d’élèves suivant à proprement parler l’enseignement religieux protestant est en hausse sur la même période. De même, la circonstance que les intervenants en cours de religion sont recrutés à défaut de professeurs des écoles est sans incidence sur la qualification du besoin de l’administration. Il suit de là que le requérant ne peut être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé et doit ainsi être regardé comme ayant eu la qualité, non de vacataire, mais d’agent non titulaire de la fonction publique d’État relevant des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 23 mai 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a refusé à M. C la requalification de sa situation de vacataire en agent non titulaire doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que M. C soit rétabli dans ses droits et sa carrière reconstituée. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de procéder à la reconstitution de carrière de M. C et de le rétablir dans ses droits et ce, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 23 mai 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a refusé de requalifier les contrats de vacation de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de reconstituer la carrière de M. C et de le rétablir dans ses droits, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 100 (cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme D, première-conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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