Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2400978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 juillet et 17 septembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d’un montant total de 3 650,65 euros au titre du revenu de solidarité active pour les périodes d’avril 2021 à janvier 2023 et d’avril à juin 2023 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est dans l’impossible de payer ses dettes, qui la mettent dans une situation de précarité ;
- elle est mère au foyer et est la seule à percevoir des prestations sociales ; malgré ses ressources, elle ne s’en sort pas ; son fils est incarcéré , elle est seule au foyer avec sa fille âgée de 24 ans ; elle travaille parfois avec la mairie des Abymes en qualité d’agent de propreté et d’hygiène ; son salaire est payé tous les deux mois alors qu’entre-temps ses dettes de loyer, d’eau, d’électricité, d’assurance, etc. s’accumulent ; si elle a pu bénéficier d’une aide pour son logement, ce qu’elle souhaite c’est d’être aidée en ce qui concerne ses dettes ;
- elle conteste la dette de 321 euros, celle de 707 euros ainsi que de 681 euros ; malgré son travail, qu’elle déclare à la caisse d’allocations familiales en transmettant ses fiches de paie, elle reste toujours dans le trop-perçu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 13 novembre 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par courriers des 6 et 28 juin 2024, la caisse d’allocations familiales a respectivement notifié à Mme B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, le transfert au Département de sa demande de remise de dette d’un montant de 3 650,65 euros pour examen et l’a informée du positionnement d’un indu de 707,01 euros, soit un total de 4 237,66 euros au titre du revenu de solidarité active ; il s’en est suivi un recours administratif préalable obligatoire en date du 16 juillet 2024 ;
- Mme B… a été successivement informée par la caisse d’allocations familiales de sept indus distincts ; malgré la multiplicité de ces indus et un positionnement de ces trop-perçus, en soutenant sa situation financière précaire, elle sollicite la remise gracieuse de dette sur trois indus (707,01 € ; 681,81 € et 487,33 €) ;
- les multiples indus résultent de la non-conformité des déclarations de la requérante et la réalité des ressources du foyer ; le contrôle effectué par la Caisse le 27 janvier 2023 a révélé l’inconformité sur deux points : la composition du foyer de Mme B… compte tenu de l’incarcération de son fils depuis le 6 décembre 2021 et l’activité salariée de l’intéressée pour laquelle la rémunération est versée tous les deux mois, ce qui a entraîné un décalage entre la perception des revenus et leur prise en compte dans le calcul du revenu de solidarité active ;
- sur l’indu de 707,01 euros, par un arrêté du 25 juin 2025, une remise gracieuse de 60 %, soit 424,21 euros, lui a été accordée, le solde restant dû s’élevant à 282,80 euros ;
- sur les indus de 681,81 euros et de 487,33 euros, par un courrier du 26 août 2027, le conseil départemental a rejeté la demande de l’intéressée formulée le 23 avril 2024, sur le fondement des articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et de l’article R. 262-88 du même code en raison de la tardiveté de sa demande ;
- ceci explique que Mme B… soit redevable du montant de 1 451,94 euros (282,80 € + 681,81 € + 487,33 €), et mise à jour, à la date du 28 octobre 2025, pour tenir compte des retenues faites, à la date du 28 octobre 2025, à la somme totale de 1 211,94 euros (282,80 € + 681,81 € + 247,33 €).
La requête a été communiquée, le 29 juillet 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire, malgré, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure en date du 13 février 2025, mais seulement les pièces du dossier, conformément à l’article R. 772-8 du code précité, qui ont été enregistrées le 21 août 2025 au greffe du Tribunal et communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 09 h 00, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe,
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 777-9 du code de justice administrative, au mercredi 19 novembre 2025 à 12 heures, afin de tenir compte du mémoire en défense du conseil départemental de la Guadeloupe, enregistré le 13 novembre 2025 au greffe du Tribunal et communiqué, le 17 novembre 2025, aux autres parties.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 12 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a informé Mme B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active et d’allocations de logement, des retenues pour le remboursement de ses dettes relatives à la prime d’activité et au revenu de solidarité active, dont le solde s’élève à 3 974,19 euros. En réponse, Mme B… a sollicité, par lettre du 22 avril 2024, la remise de sa dette d’un montant de 3 650,65 euros au titre du revenu de solidarité active. Par lettre du 6 juin 2024, la Caisse a informé qu’elle transmettait sa demande de remise de dette au conseil départemental de la Guadeloupe, qui lui notifierait sa décision. Par lettre du 28 juin 2024, la Caisse a dressé le relevé des droits et paiements de Mme B…, en lui précisant, compte tenu du changement de sa situation, que, pour le revenu de solidarité active, elle a perçu la somme de 6 408,18 euros au lieu de 5 701,17 euros, soit un trop-perçu de 707,01 euros (3 892,08 € (1 375,98 € + 2 516,10 €) – 3 185,07 € (1 331,97 € + 1 853,10 €) = 707,01 €) et que le total des indus s’élève à 4 321,20 euros, soit 83,54 euros pour les allocations sociales et 4 237,66 euros au titre du revenu de solidarité active. En l’absence de réponse du Département sur sa demande de remise gracieuse, Mme B… a saisi le Tribunal pour solliciter l’annulation des décisions qui ont mis à sa charge les indus de revenu de solidarité active et d’allocation sociale ou de prime d’activité. Toutefois, le 26 août 2024, le président du conseil départemental a rejeté la demande de remise de gracieuse de la dette de Mme B… (montant initial : 5 484,64 € = 2 287,79 € + 2 094,86 € + 1 101,99 € et solde de l’indu : 3 650,65 € = 873,98 € + 2 094,86 € + 681,81 €). Par la présente requête, Mme B… sollicite la remise totale du solde de sa dette d’un montant de 3 650,65 euros.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…).». Le deuxième alinéa de l’article L. 262-3 de ce code dispose que : «L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…).». L’article R. 262-6 du même code précise que : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.». L’article R. 262-37 dudit code prévoit que : «Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.». Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : «Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans la mise à jour du dossier de Mme B…, notamment son changement de situation professionnelle et des ressources de son enfant pour la période d’avril 2021 à octobre 2022, son activité salariée à compter du mois d’octobre 2021, de sa situation familiale, dont l’incarcération de son fils, et, enfin, à nouveau son activité salariée à compter du 27 février 2023. Cependant, Mme B… ne conteste pas le bien-fondé des indus mis à sa charge, mais sollicite uniquement la remise gracieuse du solde de sa dette s’élevant à 3 650,65 euros. En l’espèce, Mme B… n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de son indu. Le conseil départemental fait valoir que les indus résultent de la non-conformité des déclarations de la requérante et de la réalité des ressources du foyer mis en évidence par les contrôles de la caisse d’allocations familiales diligentés aux mois de janvier 2023 et d’avril 2024. Le rapport d’enquête du contrôleur assermenté de la Caisse, établi le 20 juin 2024, signale que Mme B… a eu un contrat à durée déterminée (CDD) du 27 février au 31 mars 2023, du chômage non indemnisé (CNI) du 1er avril au 12 avril 2023, un CDD du 13 avril au 7 juillet 2023, du CNI du 8 juillet au 22 août 2023, un CDD du 23 août au 23 octobre 2023, du CNI du 24 octobre 2023 au 29 février 2024, un CDD du 1er mars au 28 mars 2024, du CNI du 1er avril au 12 mai 2024 et un CDD du 13 mai au 5 juillet 2024. Il est ainsi constaté que l’exercice des activités salariées, même à durée déterminée, à caractère temporaire et sans garanties, et en l’absence des bulletins de paie de la requérante mentionnant les ressources qu’elle en a tirées, est à l’origine des indus mis à sa charge par l’administration. Ainsi, pour les mois d’octobre à décembre 2021, soit 1 192 euros au lieu de 0 euro en octobre 2021, 768 euros au lieu de 864 euros en novembre 2021 et 2 473 euros au lieu de 1 103 euros en décembre 2021, d’octobre à décembre 2022, les ressources ont été modifiées, soit 570 euros en octobre 2022 au lieu de 610 euros, 685 euros en novembre 2022 au lieu de 620 euros et 639 euros en décembre 2022 au lieu de 680 euros, pour les mois de janvier à mars 2023, soit 1 238 euros au lieu de 528 euros en janvier 2023, 1 240 euros en février 2023 au lieu de 0 euro et 330 euros au lieu de 0 euros en mars 2023, pour les mois d’avril à juin 2023, soit 1674 euros au lieu de 712 euros en avril 2023, 916 euros au lieu de 840 euros en mai 2023 et 845 euros au lieu de 840 euros en juin Dans ces conditions, cette situation fait obstacle à ce que soit accordée une réduction ou une remise de dette des indus de revenu de solidarité active en litige. L’indu de revenu de solidarité active en litige résulte, notamment, d’une différence entre les ressources trimestrielles déclarées par Mme B… et ses ressources (annuelles). La caisse d’allocations familiales n’a toutefois pas retenu une manœuvre frauduleuse de la part de la requérante ou une fausse déclaration. La requérante ne verse aucune pièce au dossier justifiant de la précarité de sa situation financière et personnelle. En tout état de cause, malgré ses allégations, il résulte de l’instruction que Mme B… est célibataire, sans enfant à charge, perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 573,67 mensuels, exerce ponctuellement une activité salariée et n’est pas en situation du surendettement. Ainsi que le fait valoir la représentante du conseil départemental lors des débats au cours de l’audience, le solde de la dette de Mme B… s’élève à 1 451,94 euros compte tenu des recouvrements déjà effectués. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active d’un montant résiduel total de 3 650,65 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un montant de 3 650,65 euros au titre du revenu de solidarité active, ni à être déchargée de cet indu.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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