Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2025, n° 2402242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402242 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A D et Mme C B épouse D, représentés par Me Pinet, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à leur verser 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, du fait de la présence d’un poteau électrique irrégulièrement planté et dangereux sur leur propriété ;
2°) d’enjoindre à la société Enedis de déplacer le poteau électrique objet du litige, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 1 500 euros, à leur verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 janvier 2025, le tribunal a demandé à M. et Mme D de confirmer leur requête dans un délai d’un mois, à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Informé que la médiation acceptée par les parties en cours d’instance avait abouti à un accord, le tribunal a adressé à M. et Mme D une demande de maintien expresse de leur requête, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 précité, leur précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Le conseil des requérants a accusé réception de ce courrier, transmis par l’application Télérecours, le 22 janvier 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. et Mme D doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de leur requête par M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B épouse D et à la société Enedis.
Fait à Lyon le 13 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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