Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 27 janv. 2025, n° 2302115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Pips European Consulting |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pips European Consulting, représentée par Me Naïm, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
— c’est à tort que le service lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, au titre des années 2016 et 2017 ;
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
— en ce qui concerne l’avantage en nature non explicitement comptabilisé : l’administration aurait dû appliquer un « pourcentage réel » de 25% car le véhicule de location était utilisé, non pas par un salarié mais par le dirigeant de l’entreprise, qui effectue bien plus de trajets professionnels qu’un salarié ; le taux appliqué de 40% n’est pas justifié et arbitraire ;
— en ce qui concerne les charges non déductibles au motif qu’elles concernent un autre redevable : elle a engagé certaines dépenses dans le seul intérêt de ses filiales pour équiper les coins enfants des magasins, et ces biens ayant été échangés entre magasins, il n’a pas été possible de les rattacher à une filiale déterminée et, par conséquent, de les facturer à l’une de ces filiales ; de plus, la convention de « management fees » conclue avec ces filiales ne lui interdit pas de supporter des dépenses pour animer activement le réseau de magasins ;
— en ce qui concerne les charges non engagées dans l’intérêt de l’exploitation : en leur qualité de dirigeants, M. et Mme A sont conduits à se déplacer notamment pour analyser et procéder à une veille concurrentielle de leurs confrères exerçant sous l’enseigne Optical Center ; il est étonnant que les notes de restaurant ont été rejetées sans prise en compte de la réalité de l’activité économique, laquelle se poursuit le week-end ; ils sont amenés à participer à des événements organisés par le groupe Optical Center.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par l’EURL Pips European Consulting sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Pips European Consulting exploite sous la franchise « Optical Center » plusieurs magasins d’optique, par l’intermédiaire de plusieurs filiales au profit desquelles elle réalise diverses prestations. Elle a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité ayant porté sur les périodes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Elle a été destinataire de trois propositions de rectification des 14 décembre 2018, 16 décembre 2019 et 9 septembre 2020. Par trois courriers des 8 octobre 2020 et 5 janvier 2021 en réponse à ses observations, les rectifications ont été partiellement confirmées. Elles l’ont été également à la suite de l’exercice par l’EURL Pips European Consulting d’un recours hiérarchique et du recours à l’interlocution départementale. Elle a vainement réclamé le 26 juillet 2022 à la suite des deux avis de mise en recouvrement émis les 15 et 17 novembre 2021. Par la présente requête, l’EURL Pips European Consulting demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 à 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
2. Aux termes de l’article 266 du code général des impôts : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ». Aux termes de l’article 267 de ce code : « I. – Sont à comprendre dans la base d’imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ». Aux termes de son article 269 : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () / 2. La taxe est exigible : / () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ".
3. Le rapprochement réalisé par le service vérificateur entre le chiffre d’affaires de l’EURL Pips European Consulting résultant de la compensation opérée entre les créances clients Asteric Optic, Enap Optic et Peps Optic et les comptes courants de ces filiales, et celui porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, a fait apparaître des insuffisances déclaratives ayant donné lieu aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 3 142 euros et 112 969 euros au titre respectivement des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. Devant le tribunal, l’EURL Pips European Consulting, se fondant sur les explications de son expert-comptable, soutient qu’elle avait absorbé en 2014 la société Ep Investissement, et que les deux sociétés ayant fait l’objet de précédents contrôles fiscaux ayant porté sur les années 2013 et 2014, il en était ressorti des écarts de taxe sur la valeur ajoutée collectée à régulariser et que, par suite, des cadrages de taxe sur la valeur ajoutée ont été effectués en 2015, 2016 et 2017 qui ont abouti à un solde créditeur de taxe sur la valeur ajoutée collectée au 31 décembre 2017. Cependant, l’administration fait valoir que le tableau explicatif du compte 445780 « TVA collectée à régulariser » produit par l’EURL Pips European Consulting était en contradiction avec les écritures comptabilisées. Sur ce point, la requérante n’apporte aucune observation. Par ailleurs, elle ne conteste pas les encaissements constatés pour un montant de 752 032,84 euros ressortant de sa comptabilité au titre de l’année 2016 et d’un montant de 2 108 973,87 euros au titre de l’année 2017, qui ont révélé l’insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée et fondé les rappels de taxes contestés. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l’article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l’indication de l’affectation de chacun des véhicules de tourisme () ayant figuré à leur actif ou dont l’entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. / Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ». Il résulte de ces dispositions qu’une société ne peut soustraire de son bénéfice imposable les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d’un avantage en nature qui n’a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 54 bis, et qui de ce fait revêt un caractère occulte.
5. Le service vérificateur a réintégré, sur le fondement des dispositions précitées, dans les résultats imposables de l’EURL Pips European Consulting au titre des exercice clos en 2015, 2016 et 2017, les sommes de 13 711 euros, 15 642 euros et 13 795 euros correspondant à l’avantage en nature qu’elle a estimé résulter de la mise à disposition de son co-gérant, M. A, d’un véhicule Mercedes « GL500-4 matic » utilisé par ce dernier à des fins personnelles et professionnelles, le véhicule ayant été pris en location par l’EURL à compter du 25 septembre 2014.
6. En l’absence de toute justification par l’entreprise de la part des dépenses exposées dans le seul intérêt de M. A, l’administration a évalué la valeur annuelle de l’avantage en nature selon la méthode du forfait social retenue en matière de traitements et salaires, telle que définie dans sa doctrine figurant au BOI-RSA-BASE-20-20. Elle a ainsi appliqué un taux de 30 % au coût global annuel toutes taxes comprises comprenant la location du véhicule, son entretien et son assurance et, dès lors que le carburant était également pris en charge par l’EURL pour un montant réel non connu, le taux de 30% a été porté à 40%. L’EURL Pips European Consulting se borne à soutenir que M. A n’est pas salarié et n’apporte au tribunal aucun élément de nature à déterminer la part privative de l’utilisation par l’intéressé du véhicule mis à sa disposition au cours des exercices en litige et à remettre en cause l’évaluation faite par l’administration. Enfin, si l’EURL Pips European Consulting invoque l’application d’un taux de 25%, elle n’en justifie pas. Dès lors, son moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, () ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fonder, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
8. L’EURL Pips European Consulting a déduit de son résultat fiscal de l’exercice 2015 un montant global de 16 790 euros, correspondant à des dépenses exposées pour des magasins d’optique exploités par ses filiales. Le service, considérant que certaines pièces justificatives étaient établies au nom des magasins d’optique détenus par d’autres entités, ou que certaines dépenses, bien que facturées au nom de la requérante, concernaient d’autres entités, a considéré qu’elles n’étaient pas déductibles.
9. L’EURL Pips European Consulting soutient avoir engagé certaines dépenses dans le seul intérêt de ses filiales pour les magasins qu’elles exploitent. Ainsi, certaines de ces dépenses concernent les coins enfants des magasins, qui ont été échangés entre magasins, de sorte qu’il n’a pas été possible de les rattacher à une filiale déterminée et, par conséquent, de les facturer à l’une de ces filiales. Elle soutient également que la convention de « management fees » conclue avec ces filiales ne lui interdit pas de supporter des dépenses pour animer activement le réseau de magasins.
10. Ainsi, il est constant que les dépenses dont s’agit, qui sont relatives également à des achats de lampes, lustres ou encore des téléviseurs installés dans les magasins des filiales de la requérante, n’ont pas été exposés dans l’intérêt de la requérante, qui n’a pas refacturé à ses filiales les dépenses exposées dans leur intérêt. Par ailleurs, l’administration fait valoir que la convention d’assistance technique administrative et financière (« management fees ») conclue entre la requérante et ses filiales, les sociétés Enap Optic, Asteric Optic, Peps Optic et Cinq Optic, prévoit que l’EURL Pips European Consulting effectue diverses prestations de direction générale (conseil et assistance aux filiales), administratives (ressources humaines notamment) , juridiques, fiscales, sociales et comptables, et de conseil et de suivi dans la politique d’investissements, ainsi qu’en matière informatique. L’EURL Pips European Consulting, qui ne le conteste pas, se borne à soutenir que cette convention ne fait pas obstacle à la prise en charge, au profit de ses filiales, de dépenses de matériel pour l’équipement de leurs magasins. Ce faisant, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis portant sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle a retirée des dépenses qu’elle a prises en charge. Dès lors, son moyen ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, en ce qui concerne les charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise remises en cause au titre des exercices 2015 à 2018, et constituées de frais de carburant, de restauration, de voyages, d’hébergement ainsi que de frais généraux non identifiables, l’EURL Pips European Consulting se borne à soutenir que, en leur qualité de dirigeants, M. et Mme A sont conduits à se déplacer notamment pour analyser et procéder à une veille concurrentielle de leurs confrères exerçant sous l’enseigne Optical Center, « qu’il est étonnant » que les notes de restaurant ont été rejetées sans prise en compte de la réalité de l’activité économique, laquelle se poursuit le week-end, et qu’ils sont amenés à participer à des événements organisés par le groupe Optical Center. Ce faisant, l’EURL Pips European Consulting n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EURL Pips European Consulting doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de l’EURL Pips European Consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Pips European Consulting et à l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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