Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 mars 2026, n° 2401697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 avril 2024 et le 10 août 2024, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu d’aide personnalisée au logement (APL).
Elle soutient que :
elle a déclaré son changement de situation familiale et conjugale moins de six mois après les faits soit en temps utile ;
le quotient familial retenu par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) est erroné ;
elle ne vivait pas avec son conjoint en 2022 de sorte que ses ressources ne doivent pas être prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est redevable d’une somme de 549 euros correspondant à un indu d’APL pour la période de janvier à décembre 2022. La requérante a sollicité une remise de sa dette par courrier du 28 décembre 2023. Sa demande a été rejetée le 15 mars 2024. Mme A… demande au tribunal la remise de sa dette.
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Tout d’abord, la bonne foi de Mme A… n’est pas remise en cause. Toutefois, cet élément n’est pas, à lui seul, de nature à ouvrir droit au bénéfice d’une remise gracieuse, laquelle n’est accordée qu’à raison de la précarité de l’allocataire lui interdisant de pouvoir rembourser les sommes dues.
Ensuite, d’une part, il ressort des dispositions combinées des articles D. 553-1, L. 553-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale que l’appréciation des disponibilités financières des allocataires, lors de l’examen de leur demande de remise gracieuse par la CAF ou le département est déterminée en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales à l’allocataire. Ainsi, le quotient familial auquel se réfère l’organisme social ou la collectivité dans le cadre de l’examen des demandes de remise de dettes prend en compte les prestations versées, ce dont il n’est pas tenu compte dans le cadre de la communication de la CAF avec les allocataires. Cette détermination, qui constitue un élément objectif de nature à apprécier l’état de précarité du demandeur ne lie cependant pas l’examen que le juge du plein contentieux porte sur cette situation. D’autre part, alors que l’ensemble des ressources des personnes qui, au jour du jugement, composent le foyer de l’allocataire doivent être prises en considération pour apprécier l’éventualité d’accorder une remise de dette, il résulte de l’instruction que les dernières ressources mensuelles déclarées par le foyer de Mme A… s’élevaient à près de 3 800 euros pour la période d’avril 2024 à juin 2024 alors qu’elle ne justifie de charges qu’à hauteur d’environ 1 500 euros par mois. Ainsi, la requérante ne justifie pas être de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une nouvelle remise de sa dette.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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