Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 oct. 2025, n° 2501841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pigneira, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du CESEDA, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa première présentation à la structure d’accueil, le 2 décembre 2024 ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA l’expose, d’une part, à une mesure d’éloignement vers son pays d’origine, Haïti où il serait confronté à un danger grave et immédiat compte tenu de la situation de violence généralisée ou à un placement au centre de rétention administrative et, d’autre part, l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
- il s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 14 août 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA ainsi que l’impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
- l’absence prolongée d’hébergement ou d’allocation par l’OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine et l’expose à un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant dispose d’un rendez-vous à moyen terme et que son rendez-vous a été avancé au 11 décembre 2025 et qu’il ne démontre pas, par des éléments tangibles, une atteinte à une liberté fondamentale.
La procédure a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Topsi, juge des référés,
- les observations de Me Pigneira, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane et l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant haïtien, a été reçu le 2 décembre 2024 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été initialement fixé au 14 août 2026, lequel a été avancé au 11 décembre 2025. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
4. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, M. A… se prévaut d’une part, de ce que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais l’expose à un risque d’interpellation, une mesure d’éloignement et à un placement en rétention. Toutefois, il n’est pas établi qu’il ferait actuellement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. D’autre part, il soutient que ce délai anormalement long ne lui permet pas de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, l’intéressé qui à l’exception de l’attestation de rendez-vous ne produit aucune pièce, ne fait état d’aucune circonstance particulière ou de situation de vulnérabilité, pour lui ou les personnes qui l’accompagneraient, qui impliqueraient que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures et avance la date d’enregistrement de sa demande d’asile alors que la Guyane connaît depuis le début de l’année 2024 une augmentation considérable du nombre des demandes d’asile. Par ailleurs, et eu égard au délai de plus de dix mois qui s’est écoulé entre sa première présentation au service de premier accueil des demandeurs d’asile et l’introduction de la requête, ainsi que le délai de deux mois entre de la notification de la présente ordonnance et la date de son rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande, le requérant n’établit pas l’urgence de ses demandes au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pigneira, au préfet de la Guyane et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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