Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 déc. 2024, n° 2411279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, que l’administration est restée inactive pendant une durée anormalement longue, d’autre part, que son employeur a suspendu l’exécution de son contrat de travail et le versement de son salaire, qui sa seule source de revenu pour pourvoir à l’entretien de son foyer, enfin, qu’il est désormais exposé au risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne dispose pas d’une autre voie de recours.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté d’observations écrites.
.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 13 avril 1990 à Gabes (République tunisienne), est entré en France le 11 novembre 2023 sous couvert d’un passeport tunisien revêtu d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale conjoint de français » délivré par les autorités consulaires françaises en Tunisie et valable jusqu’au 26 octobre 2024. Le 20 août 2024, antérieurement à l’expiration de la durée de validité de son visa long séjour, M. A en a sollicité le renouvellement. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Par une décision du 7 novembre 2024, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui lui garantit, jusqu’au 6 février 2025, le maintien des droits qu’il détenait de son visa de long séjour, notamment s’agissant de la possibilité de travailler. Dès lors, l’objet du litige ayant disparu, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais relatifs au litige :
4. M. A ayant dû saisir le juge des référés pour obtenir l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 241279
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