Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 avr. 2025, n° 2500314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire enregistrés, le 8 mars 2025 et le 14 avril 2025, et deux mémoires non communiqués enregistrés le 25 et le 26 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration de lui verser sous quinze jours son traitement du mois de mars 2024 et les indemnités journalières dues au titre de sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) de condamner l’administration aux intérêts de retard calculés sur ces sommes, à compter de leur exigibilité ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer sous quinze jours une attestation employeur rectifiée, conforme à sa situation réelle ;
4°) de condamner l’administration à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour le préjudice subi ;
5°) de condamner l’administration aux dépens de la procédure.
Il soutient que :
— le non-versement de son salaire du mois de mars 2024 constitue une faute de l’administration ;
— le non-versement des indemnités journalières alors qu’il était placé en disponibilité d’office pour raison de santé méconnaît l’article 43 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— il subit un préjudice financier considérable résultant de l’absence de rémunération pendant plusieurs mois ;
— le retard de paiement d’une somme due par une administration donne lieu au versement d’intérêts moratoires en application de l’article L. 2192-10 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. A est irrecevable dès lors qu’il n’a pas adressé de demande indemnitaire préalable et qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge du référé provision d’adresser des injonctions à l’administration ;
— l’obligation ne peut être regardée comme non sérieusement contestable dès lors que M. A n’apporte aucun détail quant aux sommes réclamées, ni aucun élément de nature à justifier l’existence d’une faute de l’Etat ou encore la réalité et l’étendue des préjudices invoqués.
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés le 25 avril 2025 et le 26 avril 2025 et non communiqués, M. A demande, dans le dernier état de ses écritures :
— de prononcer sa réintégration dans la fonction publique d’Etat, avec effet rétroactif à la date de radiation des cadres ;
— de condamner l’administration à la régularisation de l’intégralité de ses traitements, indemnités journalières et droits sociaux non versés depuis 2021, soit 77 848 euros au titre des rémunérations et 37 128 euros au titre du préjudice moral, professionnel et social ;
— d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une attestation employeur conforme à la réalité de son parcours ;
— d’annuler le bulletin de paie fictif de septembre 2024, émis postérieurement à sa radiation ;
— de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire, a été affecté au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly le 1er avril 2021. Par un arrêté du 19 décembre 2023, l’intéressé a été mis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 décembre 2023 pour une durée de 6 mois. Par un arrêté du 28 février 2024, M. A été placé en détachement auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2024. A la suite de son dernier jour de travail le 26 août 2024, M. A a démissionné de son poste le 27 août 2024. Par la présente requête, M. A demande notamment au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration de lui verser sous quinze jours son traitement du mois de mars 2024 et les indemnités journalières dues au titre de sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé, de condamner l’administration aux intérêts de retard calculés sur ces sommes, à compter de leur exigibilité, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer sous quinze jours une attestation employeur rectifiée, conforme à sa situation réelle, de condamner l’administration à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour le préjudice subi et de condamner l’administration aux dépens de la procédure.
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas formé de demande indemnitaire préalablement à l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, le contentieux indemnitaire engagé devant le juge des référés n’est pas lié. Dès lors, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant une demande indemnitaire préalable de M. A, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que le requérant n’a pas lié le contentieux et que ses conclusions tendant au versement d’une provision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur ce fondement, d’annuler des décisions administratives. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de son bulletin de paie du mois de septembre 2024 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
7. Il ressort des prescriptions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1 précités, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement L. 521-3. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la condamnation aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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