Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2301514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs du Gard a modifié la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée de Saint-Paul-la-Coste.
Il soutient que :
— il est en droit de solliciter, en application de l’article L. 422-13 du code de l’environnement, le retrait du terrain d’une superficie de 60 hectares dont il est propriétaire du territoire de l’association communale de chasse agréée de Saint-Paul-la-Coste ;
— il n’a pas été informé du fait qu’il ne pouvait, en sa qualité de chasseur, former simultanément une opposition de conscience et une opposition cynégétique ;
— il a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 24 janvier 2023 rejetant ses deux oppositions et a présenté, à l’appui de ce recours gracieux, une opposition cynégétique qui n’a pas été prise en compte pas la décision litigieuse du 18 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la fédération départementale des chasseurs du Gard, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les décisions du 24 janvier 2023 rejetant les demandes présentées tant par l’association « Groupement des chasseurs du Galeizon », dont M. B est le président, que par M. B à titre personnel n’ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de M. B et celles de Me Lagier, représentant la fédération départementale des chasseurs du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Paul-la-Coste. Par une décision du 14 janvier 2022, le président de la fédération départementale des chasseurs du Gard a inscrit cette commune sur la liste des communes du département du Gard où sera créée une association communale de chasse agréée. En application des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’environnement, une enquête s’est déroulée du 1er au 15 juin 2022 afin de déterminer les terrains soumis à l’action de cette association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse. Par une décision du 24 janvier 2023, le président de la fédération départementale des chasseurs du Gard a fixé la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée de Saint-Paul-la-Coste. Cette autorité a, par une autre décision du 24 janvier 2023, rejeté l’opposition présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’environnement, au motif que l’intéressé avait formé conjointement, lors de l’enquête publique, une opposition cynégétique ainsi qu’une opposition de conscience. M. B a formé, en vain, un recours gracieux à l’encontre de la décision rejetant son opposition par un courrier du 10 février 2023, reçu le 14 février suivant. Par des décisions des 1er mars 2023 et 18 avril 2023, le président de la fédération départementale des chasseurs du Gard a modifié la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée de Saint-Paul-la-Coste. M. B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette dernière décision du 18 avril 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’environnement : « Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du président de la fédération départementale des chasseurs, détermine les terrains soumis à l’action de l’association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ». Selon l’article L. 422-10 de ce code : " L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : () / 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; () / 5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires () qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens () « . Le I de l’article L. 422-13 du même code prévoit que : » Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 422-32 du code de l’environnement : « Le président de la fédération départementale des chasseurs fixe la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (), les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l’opposition n’est pas acceptée () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 avril 2023 en litige a pour seul objet de modifier la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée de Saint-Paul-la-Coste, liste fixée par une décision du président de la fédération départementale des chasseurs du Gard du 24 janvier 2023 et modifiée une première fois par une décision du 1er mars 2023, ainsi qu’il a été dit au point 1. D’une part, si M. B se prévaut de la circonstance qu’il est propriétaire d’un terrain d’un seul tenant, de près de soixante hectares, situé au lieu-dit « Malacabrière », il ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, la décision du 24 janvier 2023 rejetant son opposition présentée sur le fondement du 3° de l’article L. 422-10 du code de l’environnement, ni la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née antérieurement à la décision du 18 avril 2023 seule en litige. D’autre part, le requérant, qui se borne à faire état de sa bonne foi et de la circonstance qu’il n’a pas été expressément répondu à son recours gracieux dirigé contre la décision du 24 janvier 2023 rejetant son opposition, n’établit pas, par les seuls moyens qu’il invoque, en quoi la décision litigieuse du 18 avril 2023 serait entachée d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs du Gard, que la requête de M. B doit être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs du Gard sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs du Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la fédération départementale des chasseurs du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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