Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2605354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la note de service n° 2026-0060141 du consul général de France à Oran du 17 février 2026 ;
2°) d’ordonner au consul général de France à Oran de faire détruire toutes les listes nominatives existantes qui indiqueraient l’appartenance religieuse des agents et de notifier aux agents une note de service respectant le principe de laïcité accompagnée d’une note explicative de la laïcité.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B…, représentante du personnel du Consulat général de France à Oran, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la note de service n° 2026-0060141 du consul général de France à Oran du 17 février 2026, de lui ordonner de faire détruire toutes les listes nominatives existantes qui indiqueraient l’appartenance religieuse des agents et de notifier aux agents une note de service respectant le principe de laïcité accompagnée d’une note explicative de la laïcité. Toutefois, la note de service litigieuse constitue une décision qui fait obstacle à ce que la juge des référés ordonne les mesures sollicitées. Il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de déposer un recours en annulation contre cette note et le cas échéant, d’en demander la suspension de l’exécution, en référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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