Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 2501175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2501175, M. C… D…, représenté par Me Vaz De Azevedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité affectant le refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2501177, Mme B… A…, représentée par Me Vaz De Azevedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité affectant le refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortisssante sénégalaise née le 17 novembre 1988, est entrée irrégulièrement en France le 31 mai 2018 selon ses déclarations et a été rejoint par son compagnon, M. C… D…, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 1985, le 30 août 2018. Les 13 août et 26 octobre 2018, ils ont sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par des décisions du 20 juin 2019 confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 21 novembre 2019. En juillet 2024, ils ont sollicité la régularisation de leur situation. Par des arrêtés du 19 novembre 2024, la préfète de l’Allier a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. D… et Mme A… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur le moyen commun aux décisions contenues dans les arrêtés du 19 novembre 2024 :
Les décisions en litige ont été signées par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, en vertu d’un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 29 juin de la même année, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
Sur les moyens relatifs aux refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… et Mme A… font valoir qu’ils vivent ensemble sur le territoire français et y ont construit, avec les trois enfants issus de cette union, leur vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… et M. D… sont entrés irrégulièrement en France respectivement les 31 mai et 30 août 2018. Le couple a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français. Les requérants ne font état d’aucun obstacle qui s’opposerait à ce qu’ils reconstituent, avec leurs enfants mineurs, leur cellule familiale en Côte d’Ivoire, pays dans lequel Mme A…, de nationalité sénégalaise, ne conteste pas avoir vécu, ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Si M. D… bénéficie d’une promesse d’embauche, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir une insertion professionnelle ou sociale particulièrement intense et durable en France. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour qui leur ont été opposées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la situation de M. D… et de Mme A… ne laisse apparaître aucune circonstance exceptionnelle ni aucune considération humanitaire de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour. La préfète de l’Allier n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant leur régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du couple, n’aurait pas procéder à un examen sérieux et complet de la situation de M. D… et Mme A….
Sur les moyens relatifs aux obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Les décisions de refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas illégales, M. D… et Mme A… ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer M. D… et sa compagne de leurs enfants. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement qu’il n’est pas justifié par les intéressés de l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Côte d’Ivoire ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles et où les enfants pourront être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les moyens relatifs aux interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions par lesquelles la préfète de l’Allier a obligé M. D… et Mme A… à quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des interdictions de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prononcer à l’encontre de M. D… et Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète de l’Allier a retenu l’absence de liens anciens et intenses avec la France et la circonstance que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, M. D… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige sont insuffisamment motivées.
La durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans n’apparaît pas disproportionnée au regard de la vie privée et familiale du couple dès lors que celui-ci n’établit pas l’existence de liens anciens et intenses avec la France et que M. D… et Mme A… ne font état d’aucun obstacle à la scolarisation de leurs enfants en Côte d’Ivoire ou dans tout autre pays où la famille serait légalement admissible. Ainsi le moyen tiré de la disproportion de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, leurs conclusions d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme B… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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