Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2303626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A C, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du préfet du Nord ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 23 janvier 2023 est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée de défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés, qui ne figurent pas au bulletin n°2 de son casier judiciaire et dont il a sollicité l’effacement du fichier TAJ, sont à relativiser en l’absence de toute plainte déposée par son épouse et ce, alors qu’il a lui-même déposé plainte contre elle pour des faits d’harcèlement tandis que sa consommation de drogue n’a été que marginale et passagère ; il respecte ses obligations fiscales, il est entré en France à l’âge de quatre ans, et y est durablement établi tant au plan familial que professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale de rejet sont irrecevables ;
— les conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 23 janvier 2023, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 12 septembre 1973, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui l’a rejetée par une décision du 7 juin 2022. Le 23 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. M. C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par M. C contre la décision préfectorale du 7 juin 2022, et il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposée par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2023 :
3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose d’une délégation à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B été nommé directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, modifiée par une décision du 3 janvier 2023 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M. B a accordé à M. D E, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature lui donnant compétence à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles il s’est fondé, relatives aux faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis à Maubeuge le 3 avril 2021 et d’usage illicite de stupéfiants commis à Haumont du 30 octobre 2018 au 30 octobre 2020. La décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de décider de rejeter sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. C fait valoir que les faits qui lui sont reprochés, qui n’ont pas donné lieu à condamnation et ne sont pas contraires au principe de bonnes vie et mœurs, ne font ainsi pas obstacle à la recevabilité de sa demande de naturalisation, le ministre n’a pas constaté l’irrecevabilité de la demande de l’intéressé sur le fondement des articles 21-23 et 21-27 du code civil, mais en a prononcé le rejet en se plaçant sur le terrain de l’opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil doit être écarté comme étant inopérant.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
8. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours le 3 avril 2021 et d’usage illicite de stupéfiants du 30 octobre 2018 au 30 octobre 2020. Ces faits, commis sur son épouse pour les premiers et qui ont, dans les deux cas, donné lieu à des condamnations pénales, ne sont pas dénués de gravité et ne présentaient pas, à la date de la décision attaquée, une ancienneté telle qu’elle aurait fait obstacle à ce que le ministre les prenne en considération pour fonder sa décision. Dès lors, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. C, sans qu’y fassent obstacle sa durée importante de séjour en France et son intégration sur le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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