Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2308821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023, le 14 avril 2025 et le 29 avril 2025, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par lequel le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable n° 013 055 23 00841P0 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, à défaut, de lui enjoindre de prendre un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— cet arrêté, en date du 18 juillet 2023, doit être regardé comme un retrait d’une décision de non-opposition tacite et n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, étant ainsi entaché d’un vice de procédure ;
— la demande de pièces complémentaires adressée par les services de la commune au pétitionnaire était illégale ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors que les installations objet du projet, à savoir des antennes-relais, leurs plateaux techniques, le tout dissimulé dans de fausses cheminées, ne méconnaissent pas les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), notamment son article UC.5.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Cellnex France ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant la commune de Marseille, qui a fait valoir, lors de l’audience, que la mise à la charge de la commune de Marseille des frais irrépétibles demandés par la société Cellnex serait inéquitable.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2023, la société Cellnex France a déposé auprès de la commune de Marseille une déclaration préalable de travaux n° 013055 23 00841 P0 avenue des Arnavaux, lieu-dit « Groupe Jean Jaurès », dans le 14ème arrondissement de Marseille, cadastrée sous le n° D 11, en vue de la rénovation et de l’ajout de trois antennes-relais sur le toit terrasse d’un immeuble. Par un arrêté en date du 18 juillet 2023, le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable sollicitée. Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’arrêté d’opposition attaqué. La société Cellnex France demande au tribunal d’annuler, au fond, l’arrêté d’opposition précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si la société requérante soutient que l’arrêté du 18 juillet 2023 est entaché d’incompétence de son auteur, M. A Mery, il ressort des pièces du dossier que le maire a, par arrêté n°2023_0138 1VDM en date du 11 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs n° 689 du 15 mai 2023, donné délégation de signature à M. Mery, conseiller municipal spécial, à l’effet de signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. ». Aux termes de l’article R. 432-38 du code précité : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». En outre, aux termes de l’article R. 474-1 du même code : " () / I.- Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : 1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager « . En vertu de l’article R. 423-23 du même code, le délai d’instruction de droit commun est d’un mois pour les déclarations préalable. L’article R. 423-19 de ce code prévoit que : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli ». En outre, l’article R. 112-18 du même code dispose que : « Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l’administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir. / Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l’administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois ». Enfin, selon l’article R. 112-19 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration adresse à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa disposition et qu’elle a la possibilité d’en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, la commune doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur adresse, dans le délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier, l’ensemble des pièces manquantes, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle la commune reçoit ces pièces et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur n’adresse pas à la commune l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet de la demande de permis de construire naît à l’expiration du délai d’instruction.
7. Il est constant que la société Cellnex a expressément accepté de recevoir par voie électronique « les réponses de l’administration et notamment par lettre recommandé électronique, ou autre procédé électronique équivalent, les documents habituellement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception ». Si la commune produit une capture d’écran faisant apparaître le dépôt d’un courrier sur le logiciel Open-ADS, elle ne produit ni le contenu du courrier ni l’avis de dépôt prévu par l’article R. 112-19 du code des relations entre le public et l’administration, alors même que la société requérante affirme n’avoir reçu notification de cette demande que le 8 avril 2023, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 432-38 du code de l’urbanisme Dans ces conditions, la demande du 31 mars 2023 ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société Cellnex dans le délai d’un mois.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Cellnex était titulaire, à la date du 8 avril 2023, d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Par suite, l’arrêté du 18 juillet 2023 doit être regardé comme une décision de retrait de cette non-opposition tacite dont il est constant qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire comme le prévoit l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué encourt l’annulation pour ce seul motif.
9. En troisième lieu, termes de l’article 5 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme, relatif à la hauteur des constructions, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « () c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques. Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gendarmerie) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade () ». Il ressort de la définition du volume de la cinquième façade donnée par le lexique du règlement du document d’urbanisme : « volume défini au-dessus d’une toiture plate dans lequel l’ensemble des éléments architecturaux (pergolas par exemple) et des installations techniques (à l’exception des cheminées, des antennes et des silos ou installations assimilées) qui surmontent la toiture doivent s’inscrire. ».
10. Il ne résulte pas des dispositions précitées du c) de l’article 5 du règlement de la zone UC que les auteurs du PLUi couvrant le territoire de Marseille n’aient entendu déroger à l’obligation de réaliser dans le volume de la cinquième façade que pour les seules antennes nécessaires au fonctionnement des services publics de secours et de gendarmerie. Il n’est en outre pas contesté par la commune que le projet en litige, qui porte sur la rénovation de trois antennes existantes, l’ajout de trois nouvelles antennes et la rénovation de trois cheminées factices servant à les dissimuler, a pour objet d’assurer la couverture réseau du territoire concerné, et participe ainsi à la réalisation d’une mission reconnue par la loi comme de service public. Dans ces conditions, en s’opposant au projet en litige au motif qu’il ne pourrait bénéficier de la dérogation à l’obligation d’une implantation dans le volume de la cinquième façade de l’immeuble telle que prévue par le c) de l’article 5 du règlement de zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal, la commune a entaché sa décision d’une erreur de droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision d’opposition en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au maire de Marseille de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° 013055 23 00841 P0 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Au regard des circonstances particulières de l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 300 euros à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2023 par laquelle le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable n° 013055 23 00841 P0 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à au maire de Marseille de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n ° 013055 23 00841 P0 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille versera à la société Cellnex France une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex France et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILa greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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