Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 déc. 2025, n° 2502237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Rivière demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivière de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’injonction d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance n°2502085 du 28 novembre 2025 n’a pas été exécutée alors même qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’un nouveau rendez-vous a été fixé le 18 décembre 2025 à 8 heures 45 pour l’enregistrement de la demande d’asile de Mme B….
Vu :
- l’ordonnance du 28 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane n °2502085,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2025 à 9 heures en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Topsi, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 28 novembre 2025 n° 2502085, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, a enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, la demande d’asile présentée par Mme B…. Par sa requête, elle demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer la demande d’asile dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 16 décembre 2025 au conseil de la requérante une attestation fixant un rendez-vous à Mme B… le 18 décembre 2025 à 8 heures 45 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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