Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2308753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 11 octobre 2023, Mme A F, représentée par, Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 25 août 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, qui l’a privée d’une garantie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle entre dans le champ d’application de la circulaire du 28 novembre 2021 du ministre de l’intérieur.
Une mise en demeure a été adressée, le 2 mai 2024, à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante marocaine née le 22 janvier 1969, est entrée régulièrement en France le 7 février 2013, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 21 mars au 19 juillet 2013. Elle a présenté, le 12 juin 2013, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenus les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, qui a fait l’objet d’une décision de rejet, le 10 avril 2014, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le recours exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté, par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le 23 septembre 2014, puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon, le 29 septembre 2016. La requérante a, de nouveau, présenté le 11 février 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Par un jugement du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour précitée et enjoint au réexamen de la situation de Mme F. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif du 1er décembre 2021 précité. Par une décision du 25 août 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme F demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, est entrée en France de manière régulière, le 7 février 2013, accompagnée de ses deux filles B D et G D nées au Maroc les 13 mars 2010 et 28 octobre 1997, alors qu’elle était enceinte de son troisième enfant, E F, née en France, le 23 avril 2013. Elle justifie de la scolarité en France de sa fille B depuis l’année 2013 et de sa fille E depuis l’année 2016. En outre, elle produit la copie de la carte de résident délivrée à sa fille, Mme G D, épouse C, le 7 septembre 2022, valable jusqu’au 6 septembre 2032. La requérante produit également différents documents administratifs, des factures et des ordonnances au titre des années 2014 à 2021. Compte tenu de ces éléments, Mme F doit être regardée comme établissant qu’elle résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige alors que la préfète du Rhône n’a produit, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, aucune observation en défense. Dans ces conditions, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressée d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la prèfète du Rhône, après savoir saisi la commission du titre de séjour, réexamine la demande de titre de séjour de
Mme F et prenne une nouvelle décision. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er r : La décision de la préfète du Rhône du 25 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme F et de prendre une nouvelle décision, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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