Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2502295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B…, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Abdennour, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abdennour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision fixant le délai de départ volontaire et à la décision fixant le pays d’éloignement :
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2024.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 8 juin 1987 à Brazzaville, est entrée en France le 11 avril 2023 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. Le 28 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
L’arrêté contesté comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en indiquant notamment que la requérante, qui sollicite un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, ne remplit pas la condition de communauté de vie effective de six mois posée par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors même que, s’il ne mentionne pas les faits de violence conjugale dont se prévaut la requérante, l’arrêté attaqué mentionne la main courante déposée le 7juillet 2023, il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
Si les dispositions précitées des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’elle a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d’un tel titre. Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressée justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la communauté de vie avait cessé le 7 juillet 2023. A cet égard, la requérante elle-même reconnaît avoir quitté le domicile conjugal le 7 juillet 2023 mais impute cette rupture de la vie conjugale à des violences psychologiques commises par son époux. Toutefois, elle n’établit pas l’existence de telles violences par une main courante déposée le 17 mai 2023 faisant état de faits de violence psychologique, par une autre main courante déposée le 7 juillet 2023 et attestant de ce que la requérante a quitté ce jour le domicile conjugale, par une plainte déposée le 12 septembre 2023 faisant état de violences psychologiques et d’une tentative de viol, et par un certificat médical établi le 23 octobre 2023 et faisant état de la nécessité d’un suivi psychothérapique dès lors que ces éléments reposent sur ses seules déclarations. Dans ces conditions, la rupture de la vie commune ne peut être regardée comme imputable à des violences conjugales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 11 avril 2023, que le fils né le 2 novembre 2021 de son mariage avec son époux est demeuré au Congo avec sa grand-mère et que la requérante n’y est donc pas dépourvue de toute attache familiale. Si elle verse au dossier une reconnaissance anticipée de paternité en date du 11 septembre 2025, ce document est postérieur à la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été prises les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Abdennour et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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