Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 19 décembre 2025, n° 2502295
TA Montreuil
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la rupture de la vie commune n'était pas imputable à des violences conjugales, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités.

  • Rejeté
    Violation de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2502295
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2502295
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 19 décembre 2025, n° 2502295