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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2514090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, complétée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sénéchal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision de refus de délivrance d’un récépissé du 24 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et a envoyé une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », qu’il a été convoqué le 24 septembre 2025 pour une prise d’empreintes, qu’aucun récépissé ne lui a été remis et qu’il a perdu son emploi, et que le 1er octobre 2025, il a été informé qu’une suite favorable avait été réservée à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne dispose d’aucun document de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile car il a droit à un récépissé dès lors que sa demande a fait l’objet d’une décision favorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, la fabrication de la carte de séjour de l’intéressé ayant été lancée et celui-ci disposant d’une attestation de régularité de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2514138 M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 octobre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 1er décembre 1999 à Maarif, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 août 2025, a sollicité le 28 mai 2025 la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » pour pouvoir poursuivre son emploi dans son entreprise. Il n’a été convoqué que le 24 septembre 2025 en préfecture du Val-de-Marne pour une prise d’empreintes et aucun récépissé ne lui a été remis. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 30 septembre 2025. Il sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne l’a informé qu’une suite favorable avait été réservée à sa demande de titre de séjour et a indiqué que les services préfectoraux avaient lancé la fabrication de son titre de séjour le 3 octobre 2025. Il a précisé également que une fois le titre de séjour terminé, M. B… se verrait délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 27 août 2026 et que « la fabrication d’un titre de séjour bloque l’intégralité des mouvements possibles sur le dossier, autrement dit, lorsque le titre de séjour est en cours de fabrication aucun autre document provisoire de séjour ne peut être généré par les services compétents ». Un document intitulé « Attestation de régularité de séjour » a été remis à M. B… indiquant cette mise en fabrication.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication, le 3 octobre 2025, la carte de séjour de M. B… et lui a délivré une « Attestation de régularité de séjour » indiquant qu’un titre de séjour valide du 28 août 2025 au 27 août 2026 était en cours de fabrication et que l’intéressé était autorisé à travailler dans l’attente de sa remise. Dans ces conditions, il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 800 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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