Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2602575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2026 et 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se retrouve dans une situation précaire, en l’absence de régularité de sa situation administrative ; qu’il ne pourra pas effectuer son stage final et valider ses études, alors qu’il a sollicité le 5 février 2026 le renouvellement de son titre de séjour ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de justifier de la régularité de sa situation administrative et d’effectuer son stage final ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11
mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 16 avril 2000, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 7 février 2026. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 février 2026 sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 dudit code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
4. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. A… et de la confirmation de dépôt de sa demande datée du 5 février 2026, qu’il n’a pas déposé sa demande de renouvellement de titre étudiant dans le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… fait valoir qu’il a eu des difficultés à trouver un stage final, cette circonstance ne l’empêchait pas de déposer une demande de renouvellement dans les délais. Par suite, sa demande tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : à la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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