Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 mars 2026, n° 2507675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, l’ASL LES PARCS DE MOUGINS et M. B… A…, représentés par Me Aonzo, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au maire de la commune de Mougins de dresser un procès-verbal d’infraction d’urbanisme dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, assortie d’une injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au maire de la commune de Mougins de de notifier au président de l’ASL HAMEAU NOTRE DAME DE VIE, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un arrêté lui ordonnant de stopper immédiatement les travaux de réalisation des portails et de se conformer aux prescriptions des autorisations d’urbanisme délivrées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner au maire de la commune de Mougins de notifier au président de l’ASL HAMEAU NOTRE DAME DE VIE, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un arrêté lui interdisant de fermer les portails du lotissement HAMEAU NOTRE DAME DE VIE pour assurer l’accès au lotissement LES PARCS DE MOUGIN, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que les mesures demandées qui tendent à prescrire l’adoption de décisions administratives sont irrecevables dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’ASL LES PARCS DE MOUGINS et M. B… A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASL LES PARCS DE MOUGINS et M. B… A….
Fait à Nice, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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