Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2210985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210985 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Totalenergies Petrochemicals France, représentée par Me Chatel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, le versement des intérêts moratoires correspondants au dégrèvement prononcé le 27 septembre 2021 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle était en droit de percevoir des intérêts moratoires sur les sommes dégrevées dans la mesure où ces dégrèvements font suite à une réclamation et que cette dernière n’est pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les dégrèvements accordés constituent des dégrèvements d’office ne donnant pas lieu au paiement d’intérêts moratoires ;
— la réclamation présentée le 27 décembre 2018 est tardive s’agissant des rehaussements relatifs à la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2015 et 2016.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
— et les observations de Me Barreau, substituant Me Chatel et représentant la SAS Totalenergies Petrochemicals France.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Totalenergies Petrochemicals France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Le 12 décembre 2018, l’administration lui a notamment notifié des rectifications en matière de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2017, ces rehaussements correspondant à la réévaluation de la valeur locative foncière d’un site situé dans la commune de Gonfreville L’Orcher. Le 27 décembre 2018, la société Totalenergie Petrochemicals France a introduit une réclamation tendant à contester le bien-fondé de ces rectifications. Elle a également présenté des observations en application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et a introduit un recours hiérarchique. A la suite du rejet de ces deux recours, la société requérante a sollicité la saisine de l’interlocuteur départemental. Par un avis du 27 septembre 2021, l’administration a notifié à la société requérante un dégrèvement total des rehaussements susmentionnés. Le 27 octobre 2021, la société Totalenergie Petrochemicals France a sollicité le versement d’intérêts moratoires. Par une décision du 20 mai 2022, l’administration a rejeté cette demande.
Sur le versement d’intérêts moratoires :
2. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. () ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; () « . Aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ".
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant donné lieu à la notification de cotisations supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises. De plus, la société Totalenergies Petrochemicals France a introduit le 27 décembre 2018 une réclamation tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires. Par ailleurs, si l’administration allègue que les dégrèvements accordés par l’avis du 18 janvier 2021 constituent des dégrèvements d’office faisant suite à la saisine de l’interlocuteur départemental, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les dégrèvements qui lui ont été accordés ont été prononcés à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions.
4. D’autre part, s’agissant des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2015 et 2016 et en application de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, il résulte de l’instruction que celles-ci ont été notifiées à la société requérante le 12 décembre 2018 et que cette dernière a introduit une réclamation le 27 décembre 2018, soit antérieurement à l’expiration du délai de reprise. S’agissant de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017, en application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la réclamation présentée le 27 décembre 2018 n’est pas tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Totalenergies Petrochemicals France est fondée à demander le versement des intérêts moratoires correspondants aux dégrèvements prononcés le 27 septembre 2021.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à la société Totalenergies Petrochemicals France les intérêts moratoires correspondants aux dégrèvements prononcés le 27 septembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Totalenergies Petrochemicals France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Totalenergies Petrochemicals France et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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