Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 nov. 2023, n° 2304145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 à 17h10 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2023, M. A D, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 3 novembre 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être entendu n’a pas été respecté en l’absence d’interprète lorsqu’il a été amené à présenter ses observations ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L.621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
— les circonstances pour lesquelles le délai de départ ne lui a pas été accordé n’ont pas été examinées par le préfet alors qu’il désire quitter la France pour rejoindre sa famille en Espagne où il réside régulièrement ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux garanties de représentation dont il dispose ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport de Mme Boyer, ont été entendues :
— les observations de Me Rigo, représentant M. D et de D lui-même, assisté de Mme C, interprète en langue ukrainienne, visant au maintien des conclusions et moyens présentés dans la requête et le mémoire complémentaire, Me Rigo insiste sur le fait que le document présenté au requérant dans le cadre de la procédure contradictoire n’a pas été traduit, elle produit un certificat médical relatif aux pathologie dont souffre le requérant mais ce dernier déclare vouloir être soigné en Espagne où il dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 mai 2025 et où il désire se rendre dans les plus brefs délais et en payant son voyage ; elle rappelle la situation de guerre en Ukraine et le fait que M. D pourrait bénéficier d’une protection temporaire.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ukrainien, né le 18 février 1976 à Ivivska, est titulaire d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 18 mai 2025. Ecroué depuis le 7 octobre 2010, il a été condamné le 9 octobre 2023 à une peine de quatre ans de prison dont un avec sursis pour blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit et participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et transfert non déclaré d’argent liquide d’un montant d’au moins 10 000 euros réalisé vers ou en provenance d’un autre Etat, et sa levée d’écrou a eu lieu le 6 novembre 2023. Par un arrêté du 3 novembre 2023, notifié le jour même à 9h58, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assorti d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B E, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ". Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du courrier complémentaire adressé au préfet dans le cadre de la procédure contradictoire mise en œuvre pour l’édiction de l’arrêté contesté que M. D a pu faire part de tout élément pertinent sur sa situation personnelle, notamment au regard du fait qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Ukraine, de la circonstance qu’il détient un titre de séjour en cours de validité en Espagne et de son désir de se rendre au plus vite dans ce pays et précise qu’il n’a pas demandé la protection temporaire accordée aux Ukrainien en raison de la situation de guerre en Ukraine dès lors qu’il est détenteur d’un titre de séjour délivré par un Etat membre de l’Union européenne. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu et le principe du contradictoire ont été méconnus en ce qu’il aurait été invité à présenter ses observations par un document rédigé en langue française qu’il ne comprend pas.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () « . Et aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
6. Il résulte de ces dispositions que la remise aux autorités d’un Etat membre de l’Union d’un étranger titulaire d’une carte de résident de longue durée – UE délivrée par cet Etat est une simple faculté, et non une obligation. Par suite, M. D n’est pas fondé à se prévaloir de sa qualité de résident de longue durée en Espagne pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur de droit. Au demeurant la décision prévoit qu’il pourra être reconduit dans tout pays où il établit être légalement admissible. Il appartient au requérant de solliciter d’y être reconduit, et il ne justifie pas qu’il aurait présenté une demande en ce sens avant la décision en cause. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en prononçant une obligation de quitter le territoire français plutôt qu’un arrêté de remise aux autorités espagnoles doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que M. D qui est écroué depuis son entrée en France ne justifie pas de liens anciens avec la France, qu’il ne présente aucune garantie de représentation dès lors que s’il dispose d’un passeport en cours de validité il ne justifie pas d’une résidence effective et qu’eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été écroué, il représente une menace pour l’ordre public. Ainsi et contrairement à ce que le requérant soutient, les circonstances pour lesquelles le délai de départ ne lui a pas été accordé ont bien été examinées par le préfet. Eu égard à la situation de M. D qui ne justifie pas d’une résidence effective en France et compte tenu de l’ensemble des éléments retenus par le préfet que le requérant ne conteste pas, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté sans qu’y fasse obstacle la circonstance au demeurant non justifiée que sa famille résiderait en Espagne.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. M. D soutient qu’en cas de retour en Ukraine, il serait exposé à risques de traitement inhumains et dégradants, eu égard au conflit qui s’y déroule depuis février 2022. Toutefois, le requérant se borne à rappeler la situation de guerre en Ukraine sans justifier en quoi il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Au demeurant l’arrêté précise qu’il peut être reconduit à destination de tout pays dans lequel il sera légalement admissible, lui permettant ainsi de présenter devant les autorités chargées de l’exécution de son éloignement sa demande d’être éloigné vers l’Espagne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
15. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. La décision attaquée vise les considérations utiles de droit sur lesquelles elle se fonde et mentionne l’ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée à l’encontre de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Faute pour M. D d’avoir démontré l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans octroi d’un départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour par voie d’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Les conclusions à fin d’annulation de M. D étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent par voie de conséquence être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui renvoie à ses dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La magistrate désignée,
C. BOYER
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2304145
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