Désistement 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 déc. 2023, n° 2115972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115972 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 2021 et 11 mai 2022, la société Tereos France, représentée par la SELARL Atmos avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a établi la liste des exploitants et des sites industriels faisant l’objet d’un dispositif de vigilance renforcée et imposé la mise en œuvre d’un plan de conformité, en tant qu’elle concerne trois sites industriels de Tereos France et d’annuler un communiqué de presse ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de retirer le communiqué de presse du site internet du ministère, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, et de publier un communiqué de presse rectificatif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît la liberté d’entreprendre et la liberté de commerce et d’industrie ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la sécurité des trois sites industriels concernés ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; le communiqué de presse ne révèle aucune décision ; il est dépourvu de caractère décisoire ;
— les moyens soulevés par Tereos France ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 16 octobre 2023, Tereos France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Paret ;
— et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 16 octobre 2023, Tereos France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1erer : Il est donné acte du désistement de Tereos France.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Tereos France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président ;
M. Paret, conseiller ;
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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