Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 sept. 2025, n° 2504487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 et 25 septembre 2025 à 17 heures 19, Mme C B D, en son nom et au nom de ses enfants mineurs, E et A D, représentée par Me Souty, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui proposer un hébergement dans l’agglomération rouennaise, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui proposer un hébergement d’urgence ou une mise à l’abri pérenne jusqu’à ce que l’OFII soit en mesure de lui proposer une offre d’hébergement en CADA, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle n’est plus hébergée depuis le 23 septembre 2025 avec ses deux enfants mineurs, qui sont scolarisés et dont l’un souffre d’une pathologie nécessitant une intervention médicale, qu’elle est demandeuse d’asile et a accepté le 4 avril 2025 les conditions matérielles d’accueil mais ne s’est pas vue proposer un hébergement, et qu’elle est en situation de vulnérabilité ;
— la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors, d’une part, que la carence de l’administration porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit d’asile et au droit à des conditions matérielles d’accueil décentes, dont le droit à l’hébergement est une composante, au droit de mener une vie privée et familiale normale, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l’hébergement d’urgence, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et, d’autre part, que cette atteinte intervient en méconnaissance du droit à un hébergement durant l’instruction d’une demande de protection internationale et des articles L. 348-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée à l’OFII et au préfet de la Seine-Maritime, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand, juge des référés ;
— et les observations de Me Dantier, substituant Me Souty, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, mais ajoute qu’il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de proposer un hébergement dans l’agglomération rouennaise dans un délai de vingt-quatre heures, et que la somme qui doit être mise à la charge de l’OFII au titre des frais de l’instance est de 1 090 euros compte-tenu de la chambre d’hôtel qui a été réglée par l’avocate de la requérante pour la nuit du 23 septembre 2025.
L’OFII et le préfet de la Seine-Maritime n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante angolaise née le 2 octobre 1993, a présenté une demande d’asile le 4 avril 2025 et a signé, le même jour, pour elle et ses deux enfants mineurs âgés de 9 et 4 ans, une décision de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B D demande au juge des référés d’ordonner à l’OFII, à titre principal, de lui proposer un hébergement et, à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de la Seine-Maritime de lui proposer un hébergement d’urgence ou une mise à l’abri.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
5. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». En vertu de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
8. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par l’OFII, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était pas présent à l’audience, que Mme B D a signé le 4 avril 2025 une décision de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil et n’a reçu à ce jour aucune proposition de logement. Elle se trouve en situation de grande vulnérabilité avec ses deux enfants mineurs, dont le plus jeune, qui est âgé de 4 ans, doit subir le 8 octobre 2025 une intervention chirurgicale, dès lors qu’elle justifie que son hébergement d’urgence a pris fin le 23 septembre 2025. Dès lors, il y a lieu, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la requérante bénéficie d’une allocation majorée, d’enjoindre au directeur de l’OFII de proposer un lieu susceptible de l’accueillir avec ses deux enfants mineurs dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande principale de Mme B D étant satisfaite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire à l’encontre du préfet de la Seine-Maritime.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Mme B D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Souty, avocat de Mme B D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à ce dernier d’une somme de 1 090 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B D est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de proposer à Mme B D un hébergement dans les conditions énoncées au point 8, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’OFII versera à Me Souty la somme de 1 090 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D, à Me Souty, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : Signé :
G. ARMAND A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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