Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 déc. 2025, n° 2515346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet du Cantal :
- la mesure d’éloignement a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait puisqu’il a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté de la préfète de la Loire :
- cette décision est illégale en conséquence de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Cantal ;
- elle a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise alors qu’il n’a pas pu être assisté d’un interprète ;
- les modalités de mise en œuvre de l’assignation sont disproportionnées, elles ne tiennent pas compte de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Loire a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 10 décembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Meguireche, substituant Me Kadri, représentant M. C…,
- les observations de M. C….
Ni le préfet du Cantal, ni la préfète de la Loire, n’était présent ou représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant kosovar né en 1983, demande au tribunal d’annuler un arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et édicté à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il demande également l’annulation d’un arrêté du même jour par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet du Cantal du 30 novembre 2025 :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E… D…, sous-préfet de Saint-Flour, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Cantal du 11 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la mesure d’éloignement doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, cette décision, qui fait mention de l’ensemble des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. C….
5. En quatrième lieu, si M. C… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne l’établit toutefois par les pièces versées à l’instruction, dont il ressort seulement qu’une pré-demande de titre de séjour a été déposée le 24 septembre 2025. En tout état de cause, la mesure d’éloignement en litige étant fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que « l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il ce dernier ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité », le moyen soulevé par M. C… tiré de ce qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, est inopérant puisqu’il ressort des pièces du dossier qu’il est entré pour la dernière fois irrégulièrement en France en 2023 et qu’il est, depuis cette date, en situation irrégulière.
6. En cinquième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… déclare être entré pour la dernière fois en France en 2023, de manière irrégulière. S’il se prévaut de la présence, sur le territoire français, de trois de ses enfants, de deux mères différentes et qui ne sont pas de nationalité française, il n’établit par aucune pièce probante entretenir des liens avec ces derniers, pas plus que sa contribution à leur entretien et à leur éducation. En outre, l’intéressé a déclaré avoir un quatrième enfant, qui réside en Allemagne. La seule justification de capacités d’insertion professionnelle et de la présence sur le territoire national de membres de la famille de M. C… ne saurait en l’espèce suffire à caractériser l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier est très défavorablement connu des services de police et de justice, ainsi qu’en a justifié la préfète de la Loire dans ses écritures, par la production du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) concernant M. C… et du bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il ressort en effet de ces pièces que M. C… fait l’objet de multiples signalements au FAED pour des faits, dont il ne conteste pas sérieusement être l’auteur, notamment de violences aggravées par concubin en 2020, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants en 2022 et 2023 et surtout, de viol incestueux en 2017. L’intéressé a en outre été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, en mai 2020, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour violences aggravées commises par un concubin. De l’ensemble de ces circonstances il ressort que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n’est, pour les mêmes motifs, pas non plus fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il n’est enfin pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision privant M. C… d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente par laquelle il a été privé d’un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, et eu égard aux motifs exposés au point 7 du précédent jugement, la décision par laquelle M. C… a été privé d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente par laquelle son pays de destination a été fixé.
S’agissant de la décision édictant une interdiction de retour pendant un an :
11. En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente par laquelle le préfet du Cantal lui a fait interdiction de retour pendant un an.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. M. C…, qui a été privé d’un délai de départ volontaire, ne fait pas état de circonstances humanitaires qui auraient pu faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction, fixée à un an par le préfet du Cantal, a été prise conformément aux critères énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, ainsi que cela ressort de ce qui a été dit précédemment, la présence de M. C… sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public, et il ne justifie pas entretenir des liens avec les membres de sa famille résidant sur le territoire national, pas plus qu’avec un de ses enfants résidant en Allemagne. Ainsi, et alors même que l’intéressé justifié avoir pu résider régulièrement en France entre 2014 et 2021, l’autorité administrative a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, édicter à l’encontre de M. C… une interdiction de retour pendant un an.
14. En troisième et dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants et de l’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 13 du présent jugement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Cantal du 30 novembre 2025 par lequel il lui a été fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d’origine et interdiction de retour pendant un an.
En ce qui concerne l’arrêté de la préfète de la Loire du 30 novembre 2025 :
16. En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’arrêté du préfet du Cantal pris le 30 novembre 2025, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Loire l’a assigné à résidence.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signé par M. F… G…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 2 septembre 2025 de la préfète de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
18. En troisième lieu, cette décision fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
19. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. C… ne peut utilement invoquer le défaut d’assistance par un interprète à l’occasion de la notification de l’assignation à résidence en litige.
20. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans examen préalable particulier et sérieux de la situation de M. C….
21. En sixième lieu, selon l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
22. Par la décision attaquée, la préfète de la Loire a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné à résidence M. C… dans le département de la Loire et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police de Saint-Etienne afin de faire constater qu’il respecte la mesure dont il fait l’objet. Si le requérant fait valoir que ces modalités de pointage sont disproportionnées, il n’invoque, à l’appui de son moyen, aucun élément tenant à sa situation personnelle ou familiale tendant à l’établir.
23. En dernier lieu, l’assignation à résidence en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Cantal et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. B…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne aux préfets du Cantal et de la Loire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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