Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 4 févr. 2025, n° 2422022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. C A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 6 septembre 1986 et entré en France le 29 février 2020 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A tant au regard de son droit au séjour que de celui de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 29 février 2020 et de son insertion professionnelle en qualité de salarié polyvalent au sein d’un commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire depuis le 18 février 2021. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de séjour, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge en France. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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