Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2302159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. B… A… C…, représenté par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Kourou à lui verser la somme de 24 038 euros en réparation des préjudices que lui a causé l’absence de paiement d’heures de formation dues et d’une indemnité de précarité ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier a commis des illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité ; l’indemnité contractuelle de précarité due ne lui a pas été versée ; des heures de formation n’ont pas été rémunérées ;
- ces fautes ont été à l’origine de préjudices ; les sommes dues seront versées pour un total de 19 038 euros ; son préjudice moral sera indemnisé pour un montant de 5 000 euros.
Par un courrier du 9 juillet 2024, le centre hospitalier de Kourou a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 30 jours, à peine d’acquiescement aux faits, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 23 septembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 ;
- l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C… a été recruté par le centre hospitalier de Kourou, par un contrat à durée déterminée signé le 9 juin 2020, afin d’exercer en qualité de praticien attaché associé à temps plein au sein de l’unité des urgences du pôle médecine-urgences de cet établissement public de santé, à compter du 25 juin 2020 et pour une durée de deux ans. Par un courrier reçu le 9 août 2023 par le centre hospitalier de Kourou, M. A… C… a sollicité de son ancien employeur le versement d’une somme de 19 038 euros en règlement des sommes dues en application de son contrat. Par la présente requête, M. A… C… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Kourou à lui verser la somme de 24 038 euros en réparation des préjudices que lui a causé l’absence de paiement des sommes dues par ce centre hospitalier.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le centre hospitalier de Kourou n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur la responsabilité fautive du centre hospitalier de Kourou :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 octobre 2003 susvisé relatif à l’indemnité de précarité : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. (…) » et de son article 3 : « Cette indemnité est versée en une fois dans un délai maximum de deux mois après la fin du contrat. ». Et aux termes de l’article R. 6152-612 du même code : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale (…). ».
M. A… C… soutient qu’en méconnaissance de ses obligations contractuelles le centre hospitalier de Kourou ne lui a pas versé l’indemnité de précarité à laquelle il peut prétendre du fait de la fin de son contrat à durée déterminée conclu le 9 juin 2020 pour une durée de deux ans et pour lequel il ne lui a pas été proposé un renouvellement. De fait, il résulte de l’article 5 de ce contrat relatif aux modalités de renouvellement que « Lorsqu’au terme du contrat la relation de travail n’est pas poursuivie, les praticiens ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation, selon des modalités fixées par arrêté du 21 octobre 2003. ». Pour les motifs exposés au point 4, le centre hospitalier de Kourou est réputé ne pas avoir versé à M. A… C… l’indemnité prévue par ces stipulations du contrat du 9 juin 2020. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de verser cette indemnité le centre hospitalier a méconnu ses obligations contractuelles.
En second lieu, M. A… C… soutient qu’il a droit au remboursement par le centre hospitalier de Kourou, pour un montant total de 1 828 euros, de frais de formation qu’il a exposés en octobre et décembre 2020. Cependant, celui-ci ne précise pas le fondement de sa demande, qui ne résulte pas, en l’état de l’instruction, des stipulations de son contrat de travail. Au surplus, il n’est pas justifié des dépenses exposées dont il est demandé le remboursement. Par suite, et par référence aux principes rappelés au point 3, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant le remboursement de la somme demandée, le centre hospitalier aurait méconnu ses obligations à son égard.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Kourou est engagée en raison du refus de verser à M. A… C… l’indemnité due en application de l’article 5 du contrat de travail le liant à cet établissement de santé.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. A… C… :
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 6, M. A… C… a droit au versement de l’indemnité prévue à l’article 5 du contrat de travail le liant au centre hospitalier de Kourou dans les conditions prévues par cet article par référence aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 21 octobre 2003 précité. Cependant, l’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de l’indemnité à laquelle il peut ainsi prétendre, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le centre hospitalier de Kourou pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité sur les bases ainsi retenues.
En second lieu, M. A… C… fait valoir que cette situation a été à l’origine d’un préjudice moral né de la déconsidération qu’elle traduit à l’égard de sa qualité de médecin et des tracas qu’elle lui a causée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en prenant également en compte le fait que seule l’illégalité au titre de l’indemnité de fin de contrat a été retenue, en lui allouant à ce titre la somme de 200 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Kourou à verser à M. A… C… une somme de 200 euros ainsi qu’une somme au titre de l’indemnité due en fin de contrat.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou la somme de 1 500 euros à verser à M. A… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Kourou est condamné à verser à M. A… C… la somme de 200 euros ainsi que l’indemnité due en application de l’article 5 de son contrat de travail.
Article 2 : Le centre hospitalier de Kourou versera à M. A… C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au centre hospitalier de Kourou.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas président de la formation de jugement,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Code de justice administrative
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