Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 mai 2025, n° 2505209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et de lui remettre un dossier de demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en absence d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 ;
— elle est illégale en l’absence de preuve de l’accord des autorités portugaises ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement européen n° 604/2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, a été entendu le rapport de M. Clément.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante angolaise, conteste l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. En premier lieu les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B D, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des affaires juridiques et de l’administration locale, donnée par un arrêté du 7 février 2025, publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
5. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour ordonner son transfert aux autorités portugaises. Par suite, l’arrêté attaqué qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et a ainsi permis à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivés au regard des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de la requérante, compte tenu des éléments dont elle disposait à la date de sa décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre, le 7 novembre 2024, en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue portugaise, qu’elle ne conteste pas comprendre. Le moyen tiré de la méconnaissance l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit par suite être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié le 7 novembre 2024 d’un entretien individuel, en langue portugaise qu’elle ne conteste pas comprendre, au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence d’entretien préalable doit par suite être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises, saisies le 19 novembre 2024 par les autorités françaises, ont donné leur accord explicite à la prise en charge de Mme C A le 8 janvier 2025. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités portugaises et d’acceptation de ces autorités de prendre en charge la requérante doit être écarté.
12. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait, à tort, estimée tenue de prendre la décision litigieuse. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée doit par suite être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». Et aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. Si la requérante fait valoir les risques qu’elle encourt à la suite des activités politiques de son mari décédé en Angola, elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle le Portugal ne serait pas à même d’assurer sa sécurité. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’en écartant l’application de la clause discrétionnaire précitée, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision de transfert aux autorités portugaises d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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