Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2401352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé le pays de renvoi et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant ses liens personnels et familiaux ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision lui refusant un délai de départ est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ étant illégales, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas communiqué de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant dominicain, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014. Il a fait l’objet d’une interpellation, le 29 août 2024, sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle
2. M. C… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle malgré la transmission par le greffe du formulaire correspondant. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, le signataire de l’arrêté contesté, M. B…, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2024-07-17-00009 du 17 juillet 2024, régulièrement publié le 18 juillet 2024, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /(…). ». De plus, le 3° de l’article L. 612-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire : « 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment : « (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
5. D’une part, il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Guyane s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a visé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet a fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… tels qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire en février 2014, qu’il a été débouté de l’asile le
9 juin 2016, que sa mère réside dans son pays d’origine, qu’il est le père de trois enfants mineurs, non français, qui ne sont pas à sa charge. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire que le préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier ayant précisé que M. C… représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. En outre, la décision fixant le pays de destination comporte le visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est énoncé que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
6. D’autre part, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. La décision portant interdiction de retour sur le territoire reproduit les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération tels que la durée de sa présence sur le territoire français depuis février 2014, la consistance de ses liens avec la France notamment qu’il est père de trois enfants mineurs, non français, qui ne sont pas à sa charge, que sa sœur est présente sur le territoire français, que sa mère réside dans son pays d’origine, qu’il n’a pas d’emploi fixe et qu’il a été débouté de l’asile en 2016. Par suite, l’ensemble des décisions de l’arrêté est suffisamment motivé.
8. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Si M. C… soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu que lui reconnaît le droit de l’Union européenne, il ne se prévaut d’aucun élément qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. C…, ressortissant dominicain, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014. Il a été débouté de l’asile en 2016. Il déclare être le père de trois enfants mineurs qui ne sont pas à sa charge. Il se prévaut de la présence d’une cousine sur le territoire français toutefois la régularité de son séjour ne ressort pas des pièces du dossier. Il allègue, en outre, avoir noué des amitiés sur le territoire français toutefois cela n’est pas corroborée par les pièces du dossier. S’il soutient être mécanicien-soudeur et réalisé des jobs, toutefois, cela est insuffisant pour caractériser une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 11 octobre 2021 au 16 avril 2022. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de la Guyane s’est fondé, d’une part, sur le risque de soustraction de l’intéressé à la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’autre part, sur la menace pour l’ordre public que constitue son comportement. A supposer même que le risque de soustraction ne soit pas constitué, le préfet n’ayant pas expréssement visé les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il a entendu se fonder, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire, s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de M. C…. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
14. En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, par suite, les moyens tirés de l’illégalité par voie d’exception, des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés. De même, la décision refusant un délai de départ, n’étant pas illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas, par voie d’exception, entachée d’illégalité.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (…) ». Enfin, l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ».
16. Le requérant soutient qu’il a fui des persécutions en 2014 en lien avec le trafic de stupéfiants dans son pays d’origine, la République dominicaine et qu’il ne peut espérer de protection des forces de l’ordre en raison de l’implication d’un agent et d’un sénateur dans ce trafic. Toutefois, ces éléments sont insuffisamment circonstanciés et alors même que M. C… a été débouté de l’asile en 2016, il n’établit pas être exposé de manière directe et personnelle à une atteinte à son droit à la vie et à son droit à ne pas être exposé à la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants ou cruels. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
17. En dernier lieu, aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. C…, le préfet de la Guyane a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en assortissant sa décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur ce même territoire. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure et il produit un certificat de présence au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, pour une durée d’environ six mois, du 14 octobre 2022 au
16 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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