Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 juin 2026, n° 2603349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Jean-Raphaël Mongis (Omnia Legis), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour valable le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte des pièces du dossier que M. A…, ressortissant congolais né le 27 janvier 1999 à Brazzaville (République du Congo), titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2025, a sollicité le 11 août 2025 la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre d’un changement de statut, en précisant dans sa demande qu’une demande d’autorisation de travail avait été déposée le 4 août 2025, et s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable du 6 octobre 2025 au 5 avril 2026. Cependant, l’employeur du requérant s’est vu notifier une décision de refus d’autorisation de travail et, ne souhaitant pas effectuer de nouvelles démarches en vue d’obtenir cette autorisation, a mis fin au contrat de travail de M. A…. Ce dernier a par la suite cherché un nouvel employeur en vue de conclure un nouveau contrat de travail à durée indéterminée. Cependant, ses démarches ayant été infructueuses, il a commencé à travailler dans le cadre de contrats d’intérim pour la société Adecco à partir du 2 février 2026. L’entreprise utilisatrice Wefold ayant envisagé de proposer à M. A… un contrat de travail à durée déterminée mais ne voulant pas s’engager au-delà de la validité du récépissé dont disposait le requérant, ce dernier a sollicité, le 16 mars 2026, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans le cadre d’un changement de statut. Le récépissé de demande de carte de séjour de M. A… a expiré le 5 avril 2026 et la société Addeco a donc cessé de l’employer à compter de cette date. Plus de deux mois après le dépôt de sa demande de changement de statut du 16 mars 2026, il ne s’est pas vu délivrer de nouveau récépissé de demande de carte de séjour. Dans ces circonstances, M. A…, par une requête enregistrée le 29 mai 2026, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour valable le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…). ».
5. En l’espèce, la carte de séjour pluriannuelle dont était titulaire M. A… était valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2025 et sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans le cadre d’un changement de statut a été déposée le 16 mars 2026. Par suite, cette demande doit être considérée comme ayant un caractère tardif en application des dispositions citées au point précédent. Dans ces circonstances, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que les mesures demandées présentent un caractère d’urgence n’est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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