Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 juin 2026, n° 2601405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé en tant que membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi qu’une autorisation de travail dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de respecter le délai de trois mois prévus à l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-elles est la mère d’un enfant scolarisé et dispose d’un contrat de travail ;
-elle a déposé une demande de renouvellement d’un titre de séjour en tant que Membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le 12 février 2026 avant l’expiration de son titre de séjour précédent ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que :
* l’absence de renouvellement de son titre de séjour alors qu’elle a déposé sa demande il y plus de trois mois, la prive de ce document et des droits sociaux attachés à son titre de séjour pendant un délai excessivement long, et l’expose au risque de rupture de son contrat de travail ;
*l‘absence d’attestation de prolongation d’instruction crée une atteinte aux droits.
- il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, garantie par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors notamment que le dossier de Mme A… est en cours d’instruction et qu’une attestation de prolongation d’instruction sera mise à sa disposition à l’expiration de son titre de séjour ;
-aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport.
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante haïtienne née le 24 mai 2000 en Haïti, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en tant que membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire le 12 février 2026. Par sa requête , Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Guyane d’une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé en tant que membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi qu’une autorisation de travail et d’autre part, de respecter le délai de trois mois prévus à l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, Mme A… se prévaut de ce que l’absence de renouvellement de son titre de séjour la prive des droits sociaux attachés à son titre de séjour pendant un délai excessivement long, et l’expose au risque de rupture de son contrat de travail. Elle soutient par ailleurs que l ‘absence d’attestation de prolongation d’instruction crée une atteinte aux droits. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet de la Guyane le 2 juin 2026, notamment de la capture d’écran du compte de Mme A… sur la plateforme de l’ANEF, que sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 12 février 2026, est actuellement en cours d’instruction et que son titre de séjour actuel est toujours valide à la date de la présente ordonnance. Ainsi, la situation de la requérante, qui ne fait au surplus état d’aucune vulnérabilité, n’implique pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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