Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2424473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 2 novembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant pakistanais né le 17 mars 1988, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu par les services de police le 13 août 2024 et informé de la perspective de son éloignement du territoire français. Ainsi, M. D…, qui a été mis à même de présenter des observations, n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français (…). »
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. D… a fait l’objet d’une décision de clôture par l’Office de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2023, notifiée 31 janvier 2024. La circonstance que M. D… a sollicité la réouverture de son dossier demande d’asile le 27 septembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. D… ne pouvait se prévaloir du droit au maintien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, M. D…, qui se borne à soutenir qu’il réside en France depuis 2020 et y a développé ses intérêts privés, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé du moyen par lequel il invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. D… soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a prévu, à l’expiration du délai de départ volontaire, d’exécuter la décision d’éloignement à destination du pays d’origine de M. D… ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. M. D… allègue qu’un retour au Pakistan l’exposerait à des persécutions en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il ne produit aucune précision ni aucune pièce susceptible d’étayer cette allégation. Dès lors, il n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel des craintes dont il fait état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé. Dès lors, la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Barthod et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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