Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 10 oct. 2025, n° 2303502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2303502, le 25 août 2023 et le 29 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Deniau, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n°455/07/2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Mayotte a rejeté sa demande de versement de la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser la somme de 1 200 euros au titre du préjudice financier subi en raison du refus de versement de la prime d’engagement collectif pour l’année 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Mayotte a commis une illégalité fautive en refusant de lui verser la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2022, en méconnaissance du décret n°2020-255 du 13 mars 2020, lui causant un préjudice financier ;
- elle a droit au bénéfice de la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2022 dès lors qu’elle justifie de sa présence effective dans l’équipe lors de la durée de réalisation des projets du centre hospitalier de Mayotte du 1er janvier 2022 au 20 novembre 2022.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure du 14 décembre 2023.
II – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2401437, les 31 juillet et 16 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Deniau, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n°455/07/2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Mayotte a rejeté sa demande de versement de la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser la somme de 1 200 euros au titre du préjudice financier subi du refus de versement de la prime d’engagement collectif pour l’année 2022, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 29 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Mayotte a commis une illégalité fautive en refusant de lui verser la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2023, en méconnaissance du décret n°2020-255 du 13 mars 2020, lui causant un préjudice financier ;
- elle a droit au bénéfice de la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2023 dès lors qu’elle justifie de sa présence effective dans l’équipe lors de la durée de réalisation des projets du centre hospitalier de Mayotte et n’a été en disponibilité qu’au mois de janvier 2023 ainsi que du 5 juin au 31 août 2023.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par lettre du 14 décembre 2023, le directeur général du centre hospitalier de Mayotte a été mis en demeure de présenter ses observations en défense en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986
- le décret n°2020-255 du 13 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 3 mai 2023, Mme A… B…, infirmière affectée au centre hospitalier de Mayotte, a sollicité le versement de la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par une seconde demande du 22 mai 2024, notifiée le 29 mai 2024, Mme B… a sollicité le versement de la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par une décision n°455/07/2024, le président du centre hospitalier de Mayotte a expressément rejeté ses deux demandes, se substituant ainsi aux décisions implicites de rejet attaquées. Par une première requête, enregistrée le 25 août 2023 sous le n°2303502, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande ainsi que le versement de la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2022 assortie des intérêts au taux légal. Par une seconde requête, enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n°2401437, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision de rejet de sa demande en date du 22 mai 2024 ainsi que le versement de la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2023 assortie des intérêts au taux légal.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2303502 et n°2401437 visées ci-dessus concernent la même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 pris pour l’application de l’article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière et portant création d’une prime d’engagement collectif dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : « (…) une prime d’engagement collectif peut être attribuée aux fonctionnaires, agents contractuels et personnels (…). ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La prime d’engagement collectif est attribuée, sur décision du chef d’établissement, à l’ensemble des agents de l’équipe porteuse d’un projet mis en œuvre en application des orientations-cadre (…). / Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d’une durée de présence effective dans l’équipe porteuse du projet d’au moins la moitié de la durée de réalisation du projet. (…). ».
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier de la décision contestée reçue le 8 août 2024, que le directeur du centre hospitalier de Mayotte a arrêté et mis en œuvre deux projets d’établissement, axés autour de l’attractivité pour le premier et de la fidélisation autour du second, donnant lieu au versement d’une prime d’engagement collectif, versée aux agents concernés au mois de mars 2023. Le projet n°1 donnait lieu au versement d’une prime de 600 euros aux agents en service effectif et présents de manière continue du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, soit sur la période annuelle de 12 mois. Le projet n°2 donnait lieu au versement d’une prime de 600 euros aux agents en service effectif et présents de manière continue du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, soit sur une période globale de 24 mois.
D’autre part, il résulte également de l’instruction qu’au titre de l’année suivante, le directeur du CHM a reconduit ce même dispositif avec un versement de la prime d’engagement collectif aux agents concernés au mois de mars 2024. Le projet n°1 donnait lieu au versement d’une prime de 600 euros aux agents en service effectif et présents de manière continue du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, soit sur la période annuelle de 12 mois et le projet 2 donnait lieu au versement d’une prime de 600 euros aux agents en service effectif et présents de manière continue du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, soit sur une période globale de 24 mois.
En ce qui concerne la requête n°2303502 :
Il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels entre Mme B… et le service des ressources humaines du CHM que le versement de la prime d’intéressement collectif, destiné au personnel non-médical et aux sage-femmes, sollicité au titre de l’année 2022 lui a été refusé au seul motif qu’elle avait été placée en disponibilité pour convenance personnelle pendant une durée d’un mois du 1er décembre 2022 au 1er janvier 2023. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme B… justifie de sa présence effective pour plus de la moitié de l’année au sens des dispositions de l’article 1er du décret du 13 mars 2020. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en ce qu’il lui refuse le versement de la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2022, d’un montant de 1 200 euros ;
En ce qui concerne la requête n°2401437 :
Il résulte des termes de la décision attaquée que le versement de la prime d’engagement collectif sollicitée au titre de l’année 2023 par la requérante se basait sur les deux mêmes projets dont la durée de réalisation était de douze mois, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, concernant le projet « attractivité » et de vingt-quatre mois concernant le projet « fidélisation », du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Il résulte des écritures ainsi que de la décision litigieuse que Mme B… fait état de sa présence effective dans son service lors de la réalisation du second projet, fixée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, Mme B… ayant été présente du 1er janvier au 30 novembre 2022, du 1er février 2023 au 4 juin 2023, puis du 2 septembre au 31 décembre 2023, soit une durée totale de 20 mois et 2 jours. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision n°455/07/2024 en ce qu’il lui refuse le versement de la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2023, d’un montant de 1 200 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été volontairement privée du bénéfice de la prime d’engagement collectif au titre des années 2022 et 2023 pour un montant total de 2 400 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser une somme de 2 400 euros.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
En application des dispositions précitées, la somme de 1 200 euros, correspondant à la moitié de la prime d’engagement collectif sollicitée au titre de l’année 2022, doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023, date de la réclamation préalable de Mme B… concernant le versement de la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2022 et ces intérêts seront capitalisés à compter du 3 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En application des mêmes dispositions, la somme de 1 200 euros correspondant à la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2023, doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de réception de la réclamation préalable de la requérante, concernant le versement de la prime d’engagement collectif au titre de l’année 2023 et ces intérêts seront capitalisés à compter du 29 mai 2025, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du CHM une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n°455/07/2024 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Mayotte est annulée
Article 2 : Le centre hospitalier de Mayotte versera à Mme B… la somme de 2 400 euros, assortie des intérêts au taux légal dans les conditions définies aux considérants 13 et 14.
Article 3 : Le centre hospitalier de Mayotte versera à Mme B… la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Mayotte.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Ch. BAUZERAND
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-255 du 13 mars 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
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