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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 nov. 2022, n° 2205425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 août 2022 et présentée par Me Nadia Lounes, avocate, la commune de Roeschwoog demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant la Maison des Œuvres et de la Culture rénovée à partir de 2011 et notamment ceux relatifs à des problèmes d’infiltration. Elle demande en outre que l’expert soit enjoint à déposer un pré-rapport et qu’il laisse aux parties un délai suffisant pour formuler leurs observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022 et présenté par Me Xavier André, avocat, la société Baussan-Palanché, déclare ne pas s’opposer à la tenue des opérations d’expertise mais formule les réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022 et présenté par Me Eric Le Discorde, avocat, la société Qualiconsult déclare ne pas s’opposer à la tenue des opérations d’expertise mais formulent les réserves et protestations d’usage.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative: « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Les mesures d’expertise demandées par la commune de Roeschwoog entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives à la production d’un pré-rapport :
3. En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire à la conduite de l’expertise de faire obligation à l’expert de rédiger un pré-rapport, l’expert pouvant au demeurant, de sa propre initiative, établir un tel document s’il l’estime utile.
O R D O N N E
Article 1er : Monsieur A B, exerçant au 20 route de Turckeim à Zimmerbach (68230), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° se rendre sur les lieux, entendre les parties et retracer les faits connus de la conclusion du contrat à l’apparition des malfaçons et/ou désordres. Se faire communiquer tous documents utiles ;
2° décrire avec précision les malfaçons et/ou désordres affectant la Maison des Œuvres et de la Culture de Roeschwoog ;
3° dire si les malfaçons et/ou désordres constatés :
— affectent des éléments d’équipement, dissociables ou non, de l’ouvrage, ou le gros œuvre ;
— sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable.
4° préciser la date éventuelle de réception des travaux, les réserves formulées, leur teneur et la date de levée des réserves ;
5° préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception ;
6° donner un avis motivé sur chaque cause/origine des malfaçons et/ou désordres dont s’agit, puis sur la part incombant à chaque partie, en précisant si elle est imputable aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7° préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents contractuels du marché, dire si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d’une non-conformité aux clauses contractuelles ;
8°déterminer si, compte-tenu des circonstances de l’espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l’art ;
9° indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ;
10° estimer le coût des travaux de reprise des désordres/malfaçons, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d’œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ;
11° d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 5 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 30 mars 2023, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roeschwoog, à la société Baussan-Palanché, à la société Qualiconsult, à la Mutuelle des architectes Français, à la société Ried Etanche, à la société Axa France Iard, et à Hugues B, expert.
Fait à Strasbourg, le 09 novembre 2022.
Le juge des référés,
X. FAESSEL
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205425
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