Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 23 avr. 2025, n° 2408845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant travailler ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure, à défaut de production de l’avis de la commission du titre de séjour et en raison de la composition irrégulière de cette commission ;
— méconnait les articles L. 412-5, L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il sollicitait le renouvellement de sa carte de résident ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace grave à l’ordre public que constitue son comportement ;
— méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
— est entachée d’incompétence ;
— méconnait le droit d’être entendu conformément au principe général du droit de l’Union européenne affirmé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnait l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de la substitution d’office des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles des articles L. 412-5, L. 423-7 et L. 432-1 de ce code.
Des observations, enregistrées le 22 mars 2025, ont été présentées par M. B en réponse à ce moyen d’ordre public.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
— et les observations de Me Airiau, pour M. B, présent.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 16 juillet 1985, est entré en France le 15 mars 2006 sous couvert d’un passeport muni d’un visa C « famille de français », valable du 27 février 2006 au 25 août 2006. Il a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé de 2006 à 2012 puis une carte de résident valable du 4 novembre 2012 au 3 novembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 9 septembre 2022. Par une décision du 17 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE« ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-2 de ce code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
3. Pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de résident de dix ans, la préfète du Bas-Rhin, qui a visé les articles L. 412-5, L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa décision, s’est notamment fondée sur la circonstance que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public en raison de trois condamnations pénales prononcées à son encontre, respectivement à un mois d’emprisonnement avec sursis le 10 mai 2007 pour des faits de violation de domicile à l’aide de manœuvre, menace, voies de fait ou contrainte et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commis le 23 septembre 2006, à 400 euros d’amende le 23 mai 2015 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et à 90 jours-amende à 10 euros le 22 février 2022 pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité le 1er février 2021. Elle s’est également fondée sur la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour plusieurs faits d’atteinte aux personnes susceptibles d’avoir été commis entre 2010 et 2021.
4. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B sollicitait le renouvellement de sa carte de résident, d’une part ces mentions au TAJ ne sont pas étayées et en particulier elles ne sont assorties d’aucun complément d’information quant à la matérialité des infractions correspondantes et aux suites données aux procédures dans lesquelles M. B a été mis en cause, établi à la demande de l’autorité préfectorale par les services de police ou de gendarmerie ou par le Procureur de la République. D’autre part, si les condamnations mentionnées au point 3 sont susceptibles de caractériser une menace à l’ordre public au sens des articles L. 412-5 ou L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions permettent uniquement de faire obstacle à la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou à celle de la carte de résident, et non au renouvellement de la carte de résident, lequel est de droit en application des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du même code, sous réserve des dispositions précitées de ses articles L. 411-5 et L. 432-3 du même code. Les condamnations de M. B ne relevant pas de ces dernières dispositions, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer au requérant la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne pouvait davantage se fonder sur les articles L. 423-7 et L. 432-1 de ce code, inapplicables aux demandes de renouvellement de la carte de résident. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 2.
5. Compte-tenu de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle par laquelle elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet du Bas-Rhin procède au renouvellement de la carte de résident à M. B, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de la situation personnelle du requérant, en tenant compte de ce qui a été exposé au point 4. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. En l’espèce, M. B n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 3 février 2025, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 17 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler la carte de résident de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d’exercer les diligences définies au point 6 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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