Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 mai 2025, n° 2500966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme C A, représentée par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération en date du 13 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Champlitte a exercé son droit de préférence sur la vente des parcelles cadastrées 300 ZL 6, ZL 14, ZL 15, ZL 16 opérée par Mme B D ;
2°) de condamner la commune de Champlitte à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— L’urgence est caractérisée car la délibération attaquée a eu pour effet de l’évincer de la vente, alors qu’elle avait présenté en premier une offre qui avait été retenue par la vendeuse, cela préjudicie donc directement et gravement à ses intérêts ;
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la délibération attaquée n’est pas suffisamment motivée, elle est illégale faute d’avoir été notifiée dans le délai de deux mois au vendeur des parcelles conformément aux dispositions de l’article L. 331-24 du code forestier, elle est entachée d’erreur de droit par rapport aux dispositions de l’article L. 331-24 du code forestier (aucun élément ne permet de s’assurer que les parcelles litigieuses mises en vente sont classées au cadastre en nature de bois et forêts, et méconnaissance de la possibilité d’exemption de l’article L. 331-21 du code forestier car les parcelles vendues sont contigües à celles appartenant à la requérante).
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, la commune de Champlitte, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Champlitte soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas satisfaite ni démontrée ;
— Aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2500965 enregistrée le 13 mai 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2025 à 14h30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de Me Weber, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Elle souligne qu’il y a urgence compte tenu de la qualité d’acquéreure évincée de Mme A par analogie au droit de préemption urbain, et qu’il n’existe pas de circonstances particulières concernant la réalisation d’un projet communal pour renverser cette présomption. Il existe par ailleurs un doute sérieux tenant à une erreur de droit commise lors de la notification de l’exercice du droit de préférence par la commune. Une obligation légale n’a pas été remplie (notification au vendeur). La commune s’est déchargée sur un notaire. A l’invitation de la juge des référés, elle précise qu’elle n’est pas en mesure de produire à l’audience les actes de propriétés de Mme A prouvant qu’elle est propriétaire des parcelles contigües à celles vendues par Mme D, en raison d’une succession en cours à la suite d’un décès dans la famille de la requérante ;
— les observations de Me Suissa, représentant la commune de Champlitte, qui conclut au rejet de la requête. Elle estime que la requérante ne justifie pas d’une qualité suffisante pour établir l’urgence ou même son intérêt à agir. Elle souligne qu’elle n’établit pas être propriétaire des parcelles contigües. Elle distingue droit de préférence et droit de préemption, et soutient qu’aux termes des dispositions applicables du code forestier, Mme D n’a pas l’obligation de vendre à la commune, qu’elle demeure en capacité de choisir l’acquéreur comme en matière de baux agricoles. En cela l’analogie avec le régime du droit de préemption urbain n’est pas pertinente. Il n’y a pas d’urgence car la vente n’est pas conclue avec la commune, la décision appartient toujours à la vendeuse. Enfin, l’information de l’exercice du droit de préférence a été fait par parallélisme des formes par le notaire de la vendeuse, dans un cadre qui n’est pas réglementé ;
— Invitée à s’exprimer par la juge des référés, Mme D, présente à l’audience, a précisé la taille de ses parcelles (2 hectares, 0,1 ares et 10 centiares) et qu’à sa connaissance deux parcelles contigües aux siennes appartenaient à des membres de la famille de la requérante (ZL n°28 à son père et ZL n°35 à son oncle). Enfin, elle indique qu’une de ces deux parcelles contigües ne serait pas classée en nature de bois et forêts au cadastre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par un courrier enregistré le 26 mai 2025 à 17h31, Me Suissa a adressé au tribunal une note en délibéré pour la commune de Champlitte.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours du mois d’octobre 2024, Mme A s’est portée acquéreure auprès de Mme D, au prix de 4 300 euros, de quatre parcelles forestières cadastrées 300 ZL n°6, 300 ZL n°14, 300 ZL n°15 et 300 ZL n°16 situées au lieudit « En Breuillot » sur le territoire de la commune de Champlitte (70600). Par courrier du 18 février 2025, le notaire de Mme A a informé la commune de la vente qui allait être conclue. Le 13 mars suivant, le conseil municipal de Champlitte a délibéré et décidé, sur le fondement de l’article L. 331-24 du code forestier, d’exercer son droit de préférence sur les parcelles en question. Par la présente requête, Mme A sollicite la suspension de cette délibération.
Sur la demande de suspension :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre la délibération attaquée, Mme A se prévaut de sa qualité d’acquéreure évincée d’une vente conclue précédemment et se réfère au contentieux du droit de préemption urbain, afin d’établir une présomption d’urgence comparable, eu égard aux effets des deux types de décisions.
5. En l’occurrence, les termes de l’article L. 331-24 du code forestier sur le fondement duquel le droit de préférence en litige a été exercé prévoient que : « En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété. / Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune au prix et aux conditions indiqués. / Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contigües à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien. / Le droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article L. 331-21. / Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit. / Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 331-19 du même code : « En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété () ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 331-21 de ce code : « Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir : / 1° Au profit d’un propriétaire d’une parcelle contigüe en nature de bois et forêts () ».
6. Il résulte des dispositions du code forestier citées au point 5, qui organisent un droit de préférence forestier en faveur des communes, qu’elles ne sont pas assimilables à celles des articles L. 211-1 et suivants du code de l’urbanisme qui prévoient les conditions d’exercice du droit de préemption urbain sur les aires urbaines. Elles constituent donc à ce titre une législation distincte. Cependant, compte tenu des effets du droit de préférence forestier exercé sur le fondement de l’article L. 331-24 du code forestier, la qualité d’acquéreur évincé d’une vente permet de justifier de l’atteinte à un intérêt suffisant pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence, dès lors qu’il n’est pas établi sur le fondement des dispositions susvisées de cet article, que le vendeur se trouvait, après l’exercice du droit de préférence, en situation de choisir l’acquéreur de ses parcelles.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, éclairée par les débats à l’audience, que Mme D se trouverait dans le cadre des dispositions de l’article L. 331-24 du code forestier sur le fondement desquelles la délibération attaquée a été prise, dans la situation prévue par le troisième alinéa de cet article, de pouvoir choisir l’acquéreur de ses parcelles après l’exercice de son droit de préférence par la commune de Champlitte. En effet, il n’est pas établi à la date de la présente décision que Mme A serait propriétaire des parcelles contigües à celles vendues par Mme D. En tout état de cause, il n’est ni allégué ni démontré que la requérante ait entendu placer l’acquisition des parcelles forestières en litige sous le régime des dispositions de l’article L. 331-19 du code forestier susvisé. Dès lors, Mme A justifie, en sa seule qualité d’acquéreure évincée, de l’atteinte d’un intérêt suffisant à démontrer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
10. Il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente instance de condamner l’une des parties au paiement de frais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champlitte tendant à la condamnation de la requérante au paiement de frais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Mme B D et à la commune de Champlitte.
Fait à Besançon, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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