Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 mars 2026, n° 2600471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme C…, représentée par Me Audubert demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Cayenne à lui fixer un rendez-vous au service des étrangers afin d’enregistrer sa demande d’admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre le préfet à lui délivrer le récépissé afférent l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présente sur le sol français depuis 2015 en Guyane et depuis y a résidé en continu, ce dont elle justifie ;
-elle a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a obtenu un récépissé le 27 janvier 2020 valable jusqu’au 26 avril 2020 ;
- A la date de la présente requête, elle séjourne sur le territoire sans aucun document l’y autorisant et ce malgré ses multiples tentatives pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin d’obtenir une carte de séjour ;
-elle a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 juin 2023 un courrier sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de régulariser sa situation administrative.
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour, alors qu’il a en vain suivi les procédures de prise de rendez-vous mises en place par la préfecture ;
- la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée le 2 février 2026 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B…, ressortissante brésilienne née en 1999, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du récépissé de demande de titre de séjour du 27 janvier 2020, que Mme B… a déposé le même jour avec succès une demande de titre de séjour. Il suit de là, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une décision implicite de rejet de cette demande est nécessairement née à la date de la présence ordonnance. Par ailleurs, si Mme B… soutient avoir adressé à la préfecture, une lettre recommandée réceptionnée en juin 2023, pour s’enquérir de l’état d’avancement de son dossier et solliciter un nouveau rendez-vous, l’avis de réception qu’elle verse au dossier n’est accompagné d’aucune lettre de demande correspondante. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de sa demande de rendez-vous, alors au demeurant qu’elle ne fait état d’aucune situation de vulnérabilité. Par suite, la condition d’utilité posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Audubert et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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