Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2401586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me M’Pika, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en attendant de lui délivrer une carte de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour dès lors qu’il justifie résider depuis dix années sur le territoire français, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guyanien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 avril 2007. Il a fait l’objet, le 13 mai 2024, d’une interpellation dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai et, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 441-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à l’application en Guyane des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du même code, relatives notamment à la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, M. A… ne saurait utilement invoquer l’absence de consultation de la commission de titre de séjour avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. A…, ressortissant guyanien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 avril 2007, alors âgé de vingt-quatre ans. Il ne justifie pas la continuité de son séjour notamment au titre des années 2013, 2020, 2021 et 2023. Il ne se prévaut d’aucun lien noué sur le territoire français. S’il a suivi une formation dans le domaine automobile en 2022, il ne démontre pas une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…). ».
6. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Guyane s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en relevant que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. À supposer même que le préfet ait examiné le droit au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité, le moyen invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me M’Pika et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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