Annulation 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 nov. 2022, n° 2100173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. D A, représenté par Me Melmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, par laquelle le maire de la commune de Châtillon-sur-Seine a refusé de requalifier l’engagement de vacataire, dans le cadre duquel il avait été recruté, en contrat d’agent non-titulaire, au sens du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, à durée déterminée depuis le 1er septembre 2017 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Châtillon-sur-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et des caisses de retraite, de lui verser le supplément familial, l’indemnité spécifique et la prime de fin d’année, ainsi que sa rémunération pour les périodes de vacances scolaires, à compter du 1er septembre 2017 ;
3°) de condamner la commune de Châtillon-sur-Seine à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les fonctions de professeur de musique qu’il exerce à l’école de musique de Châtillon-sur-Seine correspondent à un besoin permanent de la commune et que son engagement sous forme de vacations a été renouvelé chaque année depuis 2017 sur des fonctions identiques, de sorte qu’il doit être regardé comme agent contractuel ;
— il a été recruté sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et doit donc se voir proposer un contrat à durée indéterminée, au terme de six années de services ;
— l’annulation de la décision attaquée implique la proposition d’un contrat à durée déterminée, reprenant son ancienneté, la régularisation de sa situation vis-à-vis des organismes sociaux et des caisses de retraite, le versement de compléments indemnitaires résultant de l’application de la loi statutaire, et de compléments de traitement pour les périodes de vacances scolaires non rémunérées ;
— en le soumettant délibérément pendant près de quatre ans à une situation contractuelle particulièrement précaire, la commune a fait preuve de déloyauté ;
— il évalue à 3 000 euros son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence, eu égard à son incapacité de se prévaloir d’une situation professionnelle pérenne, notamment auprès des banques, et à son angoisse quotidienne résultant de l’insécurité professionnelle qui était la sienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Châtillon-sur-Seine, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet d’avocats Portalis Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail s’oppose à une régularisation pécuniaire ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 10 mai 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 21 juin 2021, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2021 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C B,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a été recruté, la première fois à compter du 1er septembre 2017, comme professeur de musique et trombone à l’école municipale de musique de Châtillon-sur-Seine, puis chaque année par des contrats de vacataire, à compter du début de l’année scolaire et pour une période allant du début du mois de septembre au 30 juin de l’année suivante. Par une lettre du 23 septembre 2020, M. A a demandé la régularisation de sa situation par la conclusion d’un contrat d’agent contractuel de la fonction publique, reprenant l’intégralité de son ancienneté. Il doit être regardé, eu égard à la portée de son argumentation dans cette demande préalable, comme ayant demandé la requalification de l’engagement de vacataire, dans le cadre duquel il avait été recruté, en contrat d’agent non-titulaire, au sens du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, à durée déterminée. Le silence de la commune de Châtillon-sur-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre à la commune de reconstituer sa carrière et de condamner cette commune à l’indemniser de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3, et antérieurement à la date de publication de cette loi, à l’article 3, les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article premier du décret du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136, que ces règles d’emploi s’appliquent aux agents contractuels sauf s’ils ont été « engagés pour un acte déterminé ». Un agent vacataire a droit à la requalification de son contrat en contrat d’agent non titulaire s’il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté chaque année, au début du mois de septembre, soit en début d’année scolaire, de 2017 à 2020, soit pendant quatre années successives, et jusqu’au 30 juin de l’année suivante, comme professeur de musique vacataire au sein de l’école municipale de musique de la commune de Châtillon-sur-Seine, pour enseigner le trombone et le solfège et pour assurer la direction d’ensembles, pour une quotité variable au fil des années, de 18 à 66 heures mensuelles, selon les mois. L’activité de M. A a été constante durant l’ensemble de la période considérée, à l’exception de courtes périodes correspondant aux vacances scolaires d’été de chacune des années concernées. Il s’en infère que, quelles qu’aient été les quotités horaires effectuées, variables d’un mois à l’autre, notamment en fonction des périodes de congés scolaires, M. A ne saurait être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte ponctuel et déterminé. Dès lors qu’il occupait un emploi correspondant à un besoin permanent de la commune, il ne pouvait être regardé comme ayant la qualité de vacataire, mais devait être considéré comme un agent non titulaire de la commune de Châtillon-sur-Seine depuis son recrutement initial en 2017. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a refusé de requalifier l’engagement de vacataire, dans le cadre duquel il avait été recruté, en contrat d’agent non-titulaire, au sens du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-3, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. A, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; / 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; / 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. « . Aux termes du II de l’article 3-4 de la même loi : » Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat. / Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte. / Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée. En cas de refus de l’agent de conclure un nouveau contrat, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu’un agent contractuel de droit public d’une collectivité territoriale recruté sur un emploi permanent ne peut bénéficier de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée qu’à la condition de relever des cas prévus par l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version postérieure à la loi du 12 mars 2012.
6. M. A se prévaut des dispositions précitées des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 pour soutenir qu’il doit bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, à l’issue d’une durée de six années. En tout état de cause, à supposer même que M. A entre dans le champ de l’un des cas mentionnés à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, il ne totalise pas six années de services effectifs à la date de sa demande. Il ne pouvait, dès lors et en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de ces articles qui n’autorisent le renouvellement du contrat que pour une durée indéterminée à l’issue de six années de services effectifs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée qu’en tant que cette décision refuse de requalifier les vacations qu’il a effectuées depuis le 1er septembre 2017 en contrats à durée déterminée annuels sur le fondement du décret n° 88-145 du 15 octobre 1988.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. En premier lieu, la commune de Châtillon-sur-Seine se prévaut, d’une part, de la prescription particulière prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 portant réforme de la prescription en matière civile, qui dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Toutefois, il résulte de l’examen de la demande présentée par M. A que celle-ci n’avait pas pour objet de revendiquer des salaires non perçus à la suite d’une éventuelle méconnaissance par son employeur des stipulations de son contrat de travail de vacataire, mais de contester, pour excès de pouvoir, la légalité du refus que le maire avait opposé à sa demande tendant à bénéficier d’une régularisation de la situation illégalement constituée dans laquelle il était employé et, à titre accessoire, d’obtenir du juge qu’il enjoigne à la commune de procéder à cette régularisation. Par suite, l’exception de prescription invoquée par la commune de Châtillon-sur-Seine doit, en tout état de cause, être écartée.
10. En deuxième lieu, l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Châtillon-sur-Seine a refusé de requalifier l’engagement de M. A en recrutement d’agent non-titulaire au sens du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, au motif que l’intéressé, recruté en tant que vacataire, occupait, en réalité, depuis ce recrutement, un emploi répondant à un besoin permanent de la commune, impliquait nécessairement que cette dernière procède à la régularisation de la situation de M. A, en lui reconnaissant le statut d’agent non titulaire à compter du 1er septembre 2017, avec toutes conséquences de droit. Au nombre de ces conséquences figure, en particulier, le versement des rappels de cotisations sociales qui auraient dû être versées dans l’intérêt de M. A auprès des organismes compétents, notamment de retraite, s’il avait été recruté dès le 1er septembre 2017 en tant qu’agent non-titulaire de la fonction publique territoriale.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent non-titulaire en activité a droit () à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / () Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours () ». Il résulte de ces dispositions que l’indemnité compensatrice est due, pour des congés annuels non pris, notamment en cas de fin d’un contrat à durée déterminée.
12. M. A demande que soit enjoint à la commune de Châtillon-sur-Seine de lui verser des rappels de traitement correspondant aux mois de juillet et d’août de chaque année. En l’absence de service fait, M. A, qui doit être regardé, eu égard à l’annulation prononcée par le présent jugement, comme recruté en contrat à durée déterminée chaque année scolaire du mois de septembre au mois de juin, n’est pas fondé à demander le versement d’une rémunération au titre de la période des vacances scolaires d’été de chaque année, ni des petites vacances scolaires. Il résulte des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’intéressé que M. A a bénéficié, chaque mois de l’indemnité compensatrice, prévue par les dispositions précitées. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander qu’il soit enjoint à la commune de Châtillon-sur-Seine de lui verser des sommes complémentaires relatives aux congés annuels.
13. En quatrième lieu, M. A demande également la régularisation des indemnités auxquelles il pouvait prétendre. Néanmoins, ni M. A, ni la commune de Châtillon-sur-Seine n’ont versé à l’instance d’éléments relatifs à la situation familiale de l’intéressé ou au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels de cette commune. Par suite, il y a lieu de renvoyer M. A devant la commune de Châtillon-sur-Seine aux fins de liquider les indemnités, compléments de rémunération et leurs accessoires, qui seraient dus à l’intéressé en conséquence du changement de statut mentionné aux points 7 et 10 du présent jugement.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Châtillon-sur-Seine de régulariser la situation de M. A, dans les conditions fixées par les points 7 et 9 à 13 du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre à la commune de Châtillon-sur-Seine de produire, auprès du greffe du tribunal, au plus tard à l’expiration de ce délai, les différentes décisions qu’elle aura prises dans ce cadre et le décompte, accompagné de toutes justifications, des sommes versées, d’une part à M. A et, d’autre part, aux organismes tiers. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Le maintien de M. A sous le statut de vacataire, alors que l’intéressé occupait, ainsi qu’il a été dit précédemment, un emploi répondant à un besoin permanent de la commune de Châtillon-sur-Seine et devait ainsi être regardé comme le titulaire d’un contrat à durée déterminée, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune à son égard. M. A a droit à la réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence causés par la précarité de ce statut qui l’a privé du bénéfice des droits reconnus aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation des préjudices subis par M. A pendant plus de trois ans du fait de la précarité de son statut et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de bénéficier des droits reconnus aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale en lui accordant une indemnité d’un montant de 1 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Châtillon-sur-Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Châtillon-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, par laquelle le maire de la commune de Châtillon-sur-Seine a refusé de régulariser la situation de M. D A est annulée, en tant qu’elle refuse de requalifier les vacations qu’il a effectuées depuis le 1er septembre 2017 en contrats à durée déterminée annuels sur le fondement du décret n° 88-145 du 15 octobre 1988.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Châtillon-sur-Seine de procéder à la révision de la situation de M. A au titre des périodes d’engagement en qualité de vacataire à compter du 1er septembre 2017, en lui versant la différence entre ce qu’il a perçu en tant que vacataire et ce qu’il aurait dû percevoir en tant qu’agent non titulaire, indemnités et compléments de rémunération de toutes natures, auxquels il peut prétendre, eu égard à sa situation, compris, et de régulariser, le cas échéant, les cotisations auprès des organismes sociaux et de retraite compétents, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. La commune de Châtillon-sur-Seine produira, auprès du greffe du tribunal, au plus tard à l’expiration de ce délai, les différentes décisions qu’elle aura prises dans ce cadre et le décompte, accompagné de toutes justifications, des sommes versées, d’une part à M. A et, d’autre part, aux organismes tiers.
Article 3 : La commune de Châtillon-sur-Seine est condamnée à verser à M. D A une somme de 1 000 euros.
Article 4 : La commune de Châtillon-sur-Seine versera à M. D A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Châtillon-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Châtillon-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
Le rapporteur,
I. B
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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