Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 nov. 2023, n° 2104904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2021, 24 juin 2021, 27 septembre 2021, 26 janvier 2023 et le 12 juin 2023, Mme C B épouse D, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’assistance publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme de 63 711,36 euros, après application d’un taux d’imputabilité de 15%, en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge à compter du 14 juin 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les erreurs de diagnostic et les mauvaises indications thérapeutiques dont elle a fait l’objet dans le cadre de sa prise en charge à l’hôpital Nord à compter du 14 juin 2016 sont constitutives de fautes, à l’origine de conséquence dommageables dont elle est fondée à solliciter l’indemnisation ;
— la responsabilité fautive de l’AP-HM pour tous les préjudices postérieurs au 14 juin 2016 doit être retenue après application du taux d’imputabilité de 15% retenu par l’expert dans son second rapport d’expertise du 22 décembre 2019 ;
— elle est ainsi fondée à solliciter la réparation de ses préjudices par le versement des sommes de 2 636,52 euros s’agissant de ses pertes de gains professionnels actuels, de 2 109,25 euros s’agissant de son déficit fonctionnel temporaire, de 6 000 euros s’agissant de son déficit fonctionnel permanent, de 500,10 euros s’agissant de l’assistance par une tierce personne, de 2 250 euros s’agissant des souffrances endurées, de 600 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire, de 900 euros pour le préjudice esthétique permanent, de 3 750 euros s’agissant de son préjudice sexuel, de 7 500 euros pour son incidence professionnelle, de 34 609,95 euros s’agissant de ses pertes de gains professionnels futurs et enfin de 180 euros s’agissant de ses frais d’assistance à expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 décembre 2022, l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par la SELARL Carlini et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante.
Elle fait valoir que :
— aucun manquement ne peut lui être reproché et que sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée ;
— la requérante a été prise en charge au sein de l’établissement dans un état de santé dégradé et une balance bénéfices risques a dû être réalisée en amont de la prise de décision sur le geste chirurgical à effectuer, ce qui explique le délai de prise en charge ;
— la prise en charge de la patiente a finalement aboutie à une amélioration notable de son état de santé ;
— si la responsabilité de l’établissement devait être engagée, l’indemnisation totale allouée à Mme B épouse D ne saurait excéder la somme de 16 055,05 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire et centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HM à lui verser une somme de 477 828,44 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire, au prorata du taux d’imputabilité qu’il plaira à la juridiction, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 ;
2°) condamner l’AP-HM au versement d’une somme de 1 162 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 600 € par application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2000049 du 29 mai 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur requête du Dr E, de nouveau désigné le Dr A comme expert médical ;
— le rapport du Dr A enregistré le 22 décembre 2020 au greffe du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ludivine Journoud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baverel substituant Me Carlini pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D née le 18 janvier 1981, a bénéficié le 30 septembre 2015 d’une sleeve gastrectomie sous coelioscopie au sein de l’hôpital Européen (établissement de santé privé d’intérêt collectif). Le 26 octobre 2015, Mme B épouse D a présenté un syndrome inflammatoire. Une fistule lui a été diagnostiquée, traitée par antibiothérapie et nutrition parentérale. Lors d’une nouvelle hospitalisation à l’hôpital Européen entre le 15 janvier et le 4 mars 2016, elle a bénéficié de la pose d’une prothèse type « queue de cochon » dans la fistule. Elle a ensuite été prise en charge par l’hôpital Nord à compter du 14 juin 2016, pour une lobectomie réalisée le 4 juillet 2016. Puis la fermeture de la fistule par encollage réalisée entre le 22 et le 24 novembre 2016, ainsi que divers traitements jusqu’en décembre 2017.
2. Par une ordonnance du 19 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Marseille a désigné le Professeur A, chirurgien digestif, à fin d’expertise. Aux termes de son rapport, ce dernier conclut, s’agissant des manquements constatés, à un défaut de prise en charge adaptée d’une fistule post sleeve. La requérante a introduit une procédure devant le tribunal de grande instance de Marseille tendant à la condamnation du médecin qui l’avait traitée à l’hôpital Européen, à l’indemniser de ses préjudices. En parallèle de cette procédure, qui a depuis aboutie, le médecin en cause a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille à fin de faire déterminer la part de responsabilité de l’AP-HM dans la prise en charge de Mme B épouse D à l’hôpital Nord à compter du 14 juin 2016. Suite au second rapport d’expertise, Mme B épouse D tire les conséquences des nouvelles conclusions de l’expert et demande l’engagement de la responsabilité fautive de l’AP-HM.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de justice administrative : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du second rapport d’expertise enregistré le 22 décembre 2020, qu’à partir de sa prise en charge à l’hôpital Nord pour une lobectomie réalisée le 4 juillet 2016, puis la fermeture de la fistule par encollage réalisée entre le 22 et le 24 novembre 2016, ainsi que divers traitements jusqu’en décembre 2017, Mme B épouse D a été victime de plusieurs fautes commises par l’AP-HM. Si l’AP-HM en défense conteste l’existence d’une faute et fait valoir que la requérante a été prise en charge dans un état très dégradé et qu’une balance bénéfices risques a dû être réalisée avant la prise de décision, l’expert relève des erreurs de diagnostic et des mauvaises indications thérapeutiques ayant entrainé un retard important de prise en charge de la fistule digestive de Mme B épouse D. Ce retard de prise en charge ayant eu pour conséquence des interventions de drainage et des complications infectieuses pulmonaire et pleurale constituent bien des manquements fautifs imputables à l’AP-HM. L’expert retient un taux d’imputabilité de 15% s’agissant de la responsabilité de l’AP-HM dans la réalisation des dommages subis par la requérante. La requérante engage la responsabilité de l’AP-HM pour faute à concurrence de cette fraction, au titre de sa prise en charge par l’hôpital Nord.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse D est fondée à soutenir que l’AP-HM a commis plusieurs fautes médicales et à rechercher sa responsabilité à ce titre. Compte-tenu des conclusions expertales rappelées ci-dessus, il convient d’engager la responsabilité pour faute de l’établissement avec application d’un taux d’imputabilité de 15% correspondant à la proportion de prise en charge de la requérante au sein de l’AP-HM à compter du 14 juin 2016.
Sur l’évaluation des préjudices :
6. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique en raison d’une faute dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où elle n’a pas été partie et n’aurait pu l’être mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d’indemnité ou d’intérêts.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
7. Il résulte de l’instruction et principalement du second rapport d’expertise que Mme B épouse D a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes du 3 au 27 juillet 2016, du 29 au 31 août 2016, du 22 au 24 novembre 2016, du 26 au 27 juillet 2017, du 6 au 7 septembre 2017, du 1er au 18 octobre 2017, du 20 novembre au 18 décembre 2017, soit 75 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire à 70% durant les périodes du 14 juin au 2 juillet, du 28 juillet au 28 août 2016, du 1er septembre au 21 novembre 2016, du 25 novembre 2016 au 25 juillet 2017, du 28 juillet au 5 septembre 2017, du 8 au 30 septembre 2017 et du 19 octobre au 19 novembre 2017, soit 464 jours et enfin un déficit fonctionnel temporaire de 30% entre le 19 décembre 2017 et le 31 juillet 2018, date retenue par l’expert pour la consolidation de l’état de santé de la requérante, soit 224 jours. Ce préjudice sera exactement réparé, sur une base de 13,33 euros par jour, par la condamnation de l’AP-HM au paiement de la somme de 933 euros après application du taux d’imputabilité de 15%.
8. Il résulte de l’instruction que l’expert dans son rapport retient des souffrances endurées temporaires en distinguant les souffrances physiques de la requérante qu’il évalue à 4 sur une échelle de 1 à 7 et ses souffrances psychiques qu’il évalue à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des souffrances ainsi endurées de Mme B épouse D doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 18 000 euros, soit 2 700 euros après application du taux d’imputabilité de 15%.
9. Il résulte de l’instruction et particulièrement de l’expertise que Mme B épouse D a dû se présenter aux yeux des tiers dans une version diminuée d’elle-même, en restant alitée de nombreux mois avec des cicatrices et une éventration. D’après le rapport d’expertise, ce préjudice s’établit à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il convient de réparer ce dommage en mettant à la charge de l’AP-HM la somme de 7 200 euros, soit 1 080 euros après application du taux d’imputabilité de 15%.
10. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement de l’expertise que Mme B épouse D a eu besoin à hauteur de trente minutes par jour, sept jours sur sept, d’une aide d’une tierce personne non spécialisée pour accomplir les actes de la vie quotidienne indispensables à la réalisation des soins et de ses besoins et ce durant les périodes suivantes, nécessairement postérieures à la date du 14 juin 2016 : du 28 juillet au 28 août 2016, du 1er septembre au 21 novembre 2016, du 25 novembre 2016 au 25 juillet 2017, du 28 juillet au 5 septembre 2017, du 8 au 30 septembre 2017, du 19 octobre au 19 novembre 2017 et du 19 décembre 2017 au 31 janvier 2018, soit 515 jours.
12. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, et ainsi que le prévoit le référentiel de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne doit être fixée à la somme de 3 778 euros, ramenée à celle de 567 euros après application du taux d’imputabilité de 15%, qui sera mise à la charge de l’AP-HM.
13. La requérante invoque également un reste à charge de 40 euros sur ses besoins en aide-ménagère après le 31 janvier 2018 jusqu’à sa date de consolidation, sans toutefois l’établir et sans qu’il soit possible sur la base du rapport d’expertise de déterminer son besoin journalier. Ce chef de préjudice doit être rejeté.
14. S’agissant des pertes de gains professionnels actuels invoqués par Mme B épouse D, il résulte de l’instruction que la requérante a, d’une part, fait l’objet d’un licenciement le 20 novembre 2015 ayant donné lieu à un protocole transactionnel avec son employeur comportant le versement d’une indemnité de 6 000 euros. D’autre part, elle a bénéficié du versement des indemnités journalières à hauteur de 8 393,68 euros et d’arrérages échus en invalidité versés par l’assurance maladie d’un montant de 3 307,38 euros. Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que compte-tenu de la prise en charge de Mme B épouse D par l’AP-HM à compter du 14 juin 2016, le lien de causalité entre la part de responsabilité, imputable à l’établissement à hauteur de 15%, et le préjudice invoqué n’est pas établi. Par suite, la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
15. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement de l’expertise que Mme B épouse D souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 20% compte tenu des atteintes à l’intégrité physique et psychique. Il s’ensuit que la réparation de ce préjudice, en tenant compte de l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé (37 ans), doit être évaluée à la somme de 37 000 euros, soit 5 550 euros après application du taux d’imputabilité de 15%.
16. Il résulte de l’instruction et particulièrement de l’expertise que Mme B épouse D conserve à titre permanent des cicatrices en lien avec les interventions successives qu’elle a subies et le retard de prise en charge de la fistule gastrique dont elle a été victime. D’après le rapport d’expertise, ce préjudice s’établit à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce dommage en mettant à la charge de l’AP-HM la somme de 3 000 euros, soit 450 euros après application du taux d’imputabilité de 15%.
17. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la prise en charge en litige Mme B épouse D souffre d’une perte de libido compte-tenu de l’impact psychologique de son aspect physique, outre une fatigue permanente, dont l’expert estime, ce qui n’est pas contesté, qu’il relève directement du syndrome neuropsychique lié à l’atteinte du lobe frontal dont elle a été victime. Eu égard à l’âge de l’intéressée à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 2 000 euros, soit 300 euros après application du taux d’imputabilité de 15%.
18. Mme B épouse D invoque l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle dès lors que sa pathologie qui implique un déficit fonctionnel permanent de 20%, entraine pour elle une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue et donc des difficultés à retrouver un emploi. Il résulte de l’instruction que la requérante a effectué plusieurs démarches de candidature pour retrouver un emploi qui n’ont donné lieu à qu’à des refus. Compte-tenu de l’âge de la requérante et du taux non négligeable de son déficit fonctionnel permanent, il sera fait une juste appréciation de l’impact de sa pathologie sur sa recherche d’emploi induisant une dévalorisation sur le marché du travail en condamnant l’AP-HM à verser à la requérante une indemnité de 25 000 euros, soit 3 750 euros après application du taux d’imputabilité de 15%.
19. S’agissant des pertes de gains professionnels futurs invoqués par la requérante, il résulte de l’instruction que Mme B épouse D est reconnue en invalidité de catégorie 1 depuis le 1er avril 2019, qu’elle indique ne pas avoir retrouvé d’emploi après son licenciement et avoir perçu une somme de 68 800,62 euros de capital invalidité versé par l’assurance maladie. Toutefois, Mme B épouse D n’établit pas qu’elle ne pourrait plus travailler à l’avenir et retrouver un emploi adapté au déficit fonctionnel permanent de 20% qu’implique sa pathologie et en lien avec ses qualifications professionnelles. Ainsi, le chef de préjudice doit être rejeté.
20. La requérante soutient qu’elle s’est acquittée de frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 200 euros. Mme B justifie de ses frais par la production d’une note d’honoraire du médecin conseil et acquitté le 21 décembre 2018. Par suite, la requérante est donc fondée à demander à être indemnisée de la somme de 180 euros après application du taux d’imputabilité de 15%.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HM doit être condamnée à verser une somme globale de 15 510 euros à Mme B épouse D en réparation des préjudices qu’elle a subis après application du taux d’imputabilité retenu de 15%.
Sur les conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire et centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
En ce qui concerne les débours assortis des intérêts au taux légal :
22. A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de 477 828,44 euros avec intérêt au taux légal, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire et centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône produit un état des débours établi le 14 janvier 2020 ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil. Si elle établit qu’elle a engagé des frais hospitaliers sur la période du 15 janvier 2016 au 18 décembre 2017 pour un montant total de 314 984,62 euros, il convient toutefois de déduire les frais antérieurs à la prise en charge de la requérante par l’AP-HM après le 14 juin 2016 pour un montant de 59 983,42 euros, des frais médicaux du 15 juin 2016 au 19 juillet 2018 pour un montant de 50 921,99 euros, des frais pharmaceutiques du 15 juin 2016 au 20 juillet 2018 pour un montant de 5 885,52 euros, des frais d’appareillage du 15 juin 2016 au 30 juin 2018 pour un montant de 4 803,65 euros, des frais de transport du 15 juin 2016 au 18 décembre 2017 pour un montant de 86,38 euros et 107 euros de franchise à déduire du 15 juin 2016 au 20 juillet 2018.
23. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire et centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a également servi des indemnités journalières à Mme B épouse D, postérieures à la date du 14 juin 2016 à hauteur de 8 393,67 euros ainsi qu’une pension d’invalidité dont les arrérages échus ont été versés du 1er mai 2019 au 1er janvier 2020 à hauteur de 3 307,38 euros, date à compter de laquelle le capital représentatif à échoir à ce titre a été évalué à 68 800,62 euros.
24. Il résulte de ce qui précède qu’au titre des débours avant la date de mise à disposition du jugement, l’AP-HM doit être condamnée à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire et centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 397 093,41 euros, soit 59 564,011 euros après application du taux d’imputabilité de 15% retenu. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du mémoire du 26 mai 2023.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
25. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 162 euros.
Sur les frais du litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros à verser à Mme B épouse D et la somme de 600 euros à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 15 510 euros à Mme B épouse D en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 59 564,011 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire et centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023.
Article 3 : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 1 162 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire et centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : L’AP-HM versera une somme de 1 500 euros à Mme B épouse D et la somme de 600 euros à la caisse en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse D, à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire et centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie du présent jugement sera adressée au Dr A, expert médical.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Micheline Lopa Dufrénot, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Journoud
La présidente,
signé
M. F
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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