Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par courriel du 5 août 2024 par laquelle un agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer a clôturé son dossier de demande de titre de séjour et l’a invitée à se rapprocher des services de la préfecture de la Guyane ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la préfecture de la Guyane s’est abstenue d’examiner sa demande de titre de séjour, au motif d’une situation inexistante ;
- les motifs de la décision en litige ne sont pas réguliers ;
- la décision en litige constitue un refus de titre de séjour ;
- la décision du 5 août 2024 n’est pas motivée ;
- l’administration ne lui a pas communiqué les motifs du rejet implicite de son recours gracieux, malgré une demande en ce sens ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que parent d’un enfant français.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 26 avril 1995, a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme « administration numérique des étrangers en France », enregistrée le 7 mai 2024. Par une décision révélée par courriel du 5 août 2024, un agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer a informé Mme A… de la clôture de son dossier en raison d’une demande pendante devant les services de la préfecture et l’a invitée à se rapprocher de ces derniers. Par un courrier notifié à la préfecture de la Guyane le 4 septembre 2024, elle a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté le 4 novembre 2024. Par un courrier notifié le 24 septembre 2024, elle a demandé la communication des motifs de la décision révélée par courriel du 5 août 2024, courrier resté sans suite. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour résultant de cette clôture.
Sur la qualification de la décision attaquée :
En l’espèce, Mme A… conteste la décision révélée par courriel du 5 août 2024, par laquelle un agent du ministère de l’intérieur et des outre-mer l’a informée de la clôture de son dossier en raison d’une demande pendante devant les services de la préfecture et l’a invitée à se rapprocher de ces derniers. Or, il ressort des écritures de la requérante et n’est pas contesté en défense, en l’absence d’observations produites, que lorsqu’elle s’est rendue dans les locaux de la préfecture de la Guyane, il lui a été oralement signifié qu’aucune demande de titre de séjour n’était en cours devant les services de la préfecture la concernant, ses demandes sur d’autres motifs ayant été clôturées. Concernant sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, objet de la présente décision du 5 août 2024, deux demandes de pièces complémentaires lui ont été adressées les 15 et 31 juillet 2024. Il n’est pas contesté que Mme A… a donné suite à la première demande de pièces. En revanche, il ressort des termes du recours gracieux de cette dernière qu’elle n’a pas donné suite à la seconde demande de pièce complémentaire. Toutefois, dès le 5 août 2024, son dossier de demande a été clôturé par la décision en litige alors même qu’elle disposait, à compter du 31 juillet 2024, d’un délai de quinze jours pour déposer cette pièce. Par suite, et compte tenu du fait qu’aucune demande n’était pendante devant la préfecture, la décision de clôture en litige doit être regardée comme un refus d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Selon l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
En l’espèce, il n’est pas établi en défense, en l’absence d’observations, que Mme A… aurait présenté une demande de titre de séjour incomplète, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 2, son dossier a été clôturé avant même l’expiration du délai imparti pour produire la pièce complémentaire réclamée par les services de la préfecture le 31 juillet 2024. En outre, Mme A… a produit à l’appui de sa requête l’ensemble des pièces exigées pour une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet de la Guyane était tenu d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision révélée par courriel du 5 août 2024 refusant d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve de la complétude du dossier présenté, que le préfet de la Guyane réexamine la situation de Mme A…, dans un délai maximal qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par courriel du 5 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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