Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2400801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2024 en tant que le directeur du centre hospitalier de Cayenne a fixé au 1er novembre 2023, la date d’effet de son avancement à l’échelon 5, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Il soutient que la date d’effet de son avancement d’échelon est erronée, avec une différence de six mois en sa défaveur, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le centre hospitalier de Cayenne doit être regardé comme concluant à ce qu’il y ait plus lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une suite favorable est donnée à la demande du requérant.
Les parties ont été informées, par un courrier du 3 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que M. A… a été promu à l’échelon 5, à compter du 3 mai 2023.
Par des courriers du 8 et 16 avril 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est manipulateur en électroradiologie médicale, titulaire, au centre hospitalier de Cayenne. Par une décision du 22 avril 2024, il a été promu à l’échelon 5 de son grade avec une date de prise d’effet au 1er novembre 2023. M. A… a formé un recours gracieux en sollicitant une prise d’effet au 3 mai 2023 afin de tenir compte de sa période de stage. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du
22 avril 2024 en tant que le directeur du centre hospitalier de Cayenne a fixé au 1er novembre 2023, la date d’effet pécuniaire de son avancement à l’échelon 5, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense
2. Dans ses écritures, le centre hospitalier fait valoir qu’une suite favorable est donnée à la demande de M. A… toutefois, en dépit d’une demande de pièce en ce sens, le centre hospitalier ne justifie pas que M. A… ait effectivement été promu à l’échelon 5 avec une prise d’effet pécuniaire à la date du 3 mai 2023. Les conclusions de la requête conservent donc leur objet et l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. D’une part, aux termes de l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « (…) / La période normale de stage ainsi que la période de prolongation de stage imputable à un congé de maternité ou d’adoption sont validées pour l’avancement. ». En outre, l’article 7 du décret du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière, dispose que : « (…) / La durée du stage est prise en compte pour l’avancement d’échelon, dans la limite d’une année. ». D’autre part, l’article L. 522-2 du code général de la fonction publique prévoit que : « L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l’ancienneté. / Il se traduit par une augmentation de traitement. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige n’a procédé à la prise en compte de la durée du stage de M. A… qu’à hauteur de six mois. Il n’est d’ailleurs pas contesté par le centre hospitalier de Cayenne que le requérant est fondé à solliciter la prise en compte de la durée de son stage à hauteur de six mois supplémentaires, soit dans la limite d’une année, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière. Par suite, la décision du
22 avril 2024 doit être annulée en tant que le directeur du centre hospitalier de Cayenne a fixé au 1er novembre 2023, la date d’effet pécuniaire de son avancement à l’échelon 5, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2024 est annulée en tant que le directeur du centre hospitalier de Cayenne a fixé au 1er novembre 2023, la date d’effet pécuniaire de son avancement à l’échelon 5, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Cayenne.
Copie pour information sera adressée au centre hospitalier universitaire de Guyane.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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