Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 mars 2026, n° 2600568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Audubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant au travail jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement susceptible d’être exécutée à tout moment jusqu’au 14 janvier 2029 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle comprend de nombreuses formulations stéréotypées traduisant l’absence d’examen approfondi de sa situation alors qu’il réside avec sa compagne et leur enfant et qu’il peut justifier d’une présence ininterrompue et stable depuis 2020 bien qu’il soit arrivé en France dès 2015 ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas indiqué que le préfet de la Guyane aurait saisi au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, ou le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, de sorte qu’il s’est vu priver d’une garantie ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France en 2015 et y réside de manière habituelle et ininterrompue depuis lors, ce dont il peut prouver depuis 2020, qu’il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a un enfant né à Cayenne en 2024 et qu’ils demeurent à la même adresse ;
* elle méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le préfet de la Guyane n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant en l’obligeant à quitter la France ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur des faits qui ne constituent pas un trouble à l’ordre public alors que la condamnation par le tribunal correctionnel de Cayenne pour des faits de recel de bien provenant d’un vol mentionnée dans la décision remonte à six ans, que la seule mention d’un maintien en détention pour une durée de trois mois ne saurait caractériser une quelconque condamnation dès lors que cette période de détention peut être provisoire dans le cadre d’un renvoi en audience de comparution immédiate et qu’il ne s’est pas fait connaître de nouveau par la justice depuis 2020 ;
* la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation conformément à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est illégale par exception d’illégalité ;
* elle est enfin entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’ensemble de ses attaches privées et familiales se trouvent bien en France et qu’il répond donc parfaitement aux conditions lui permettant d’obtenir un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2600567 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Audubert, pour M. A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guyanien né en 1995, est entré sur le territoire en 2015, à l’âge de vingt ans. Interpelé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de maintien sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français, de défaut de permis de conduire et de défaut d’assurance, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 14 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A… soutient qu’il est entré en France en 2015 et y réside de manière habituelle et ininterrompue depuis lors, ce dont il peut prouver depuis 2020, qu’il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a un enfant né à Cayenne en 2024. Toutefois, M. A…, condamné en 2020 pour recel de bien provenant d’un vol et défavorablement connu des services de police, n’établit pas, par les pièces du dossier, ni que Mme C… résiderait de manière régulière sur le territoire, ni qu’il serait le père du fils de cette dernière. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il soutient, M. A… justifie, à l’exception de trois ordonnances de 2020, d’une présence stable et continue seulement depuis l’année 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droits et libertés ·
- Contribuable ·
- Crédit ·
- Disposition législative
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Classes ·
- Portail ·
- Vie privée ·
- Dilatoire ·
- Délivrance
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Gaz ·
- Israël ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suède ·
- Défense ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Terrorisme ·
- Risque ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Côte ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Durée ·
- L'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Recours contentieux ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Épouse ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Département ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Charges ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.