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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 mars 2024, n° 2300919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A… D…, représentée par Me Archen, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical à l’effet de se prononcer sur les préjudices consécutifs à sa prise en charge par le centre hospitalier de la Côte Basque et les séquelles de son accouchement par césarienne le 26 février 2021 ;
2°) de définir la mission de l’expert selon ses dires, au contradictoire du centre hospitalier et de la caisse d’assurance maladie de Bayonne et d’ordonner le dépôt d’un pré-rapport ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- elle a accouché par césarienne le 26 février 2021 au centre hospitalier de la Côte Basque ;
- cette opération chirurgicale a provoqué des séquelles médicales, reprises et traitement divers en urgence dans les jours qui ont suivi cette opération ;
- elle n’a pu s’occuper de son enfant pendant plus d’un mois ce qui a entraîné des séquelles psychologiques, des préjudices moraux et professionnels ainsi que d’autres préjudices à quantifier ;
- l’expertise est utile pour déterminer si sa prise en charge par le centre hospitalier de la Côte Basque l’a été dans les règles de l’art et préciser l’étendue de ses préjudices de toute nature, en préparation d’un recours en plein contentieux ultérieur.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurances maladie de Bayonne, déclare que Mme D… a été prise en charge au titre du risque maladie, ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage. Elle déclare ne pas être en mesure à cette date de chiffrer ses débours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le centre hospitalier de la Côte Basque, représenté par Me Caremoli, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que l’expertise soit fixée selon ses dires, conclut au rejet du surplus des conclusions de la requérant et de réserver les dépens.
La procédure a été régulièrement communiquée aux parties en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du 14 mars 2023 du magistrat délégué à l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pau allouant à Mme D… l’aide juridictionnelle totale.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. La mesure d’expertise sollicitée par Mme D… aux fins de décrire son état de santé et de déterminer et évaluer les préjudices qui ont résulté pour elle de sa prise en charge lors de son accouchement le 26 février 2021 par le centre hospitalier de la Côte Basque, dans l’optique d’une action en plein contentieux ultérieure à l’encontre de cet établissement public de santé visant à réparer ses différents chefs de préjudice, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées
Sur les frais liés au litige
4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). » Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
5. Mme D… s’est vue attribuer l’aide juridictionnelle totale par ordonnance du 14 mars 2023. En conséquence, les frais d’expertise seront avancés par l’Etat.
6. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il n’ordonne ni de la réserver pour le futur. Il s’ensuit que les conclusions présentées à cette fin par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme A… D…, le centre hospitalier de la Côte Basque et la caisse primaire d’assurance maladie de Pau
Article 2 : Monsieur E… C… est désigné comme expert avec pour chefs de mission :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il/elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
- d’examiner Mme D… et de prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- de décrire l’état de santé de Mme D… antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier de la Côte Basque et l’intervention chirurgicale qu’elle y a subie le 26 février 2021 ;
- de décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge ;
- de fournir tous éléments permettant d’apprécier si, en l’état des données acquises de la science, des techniques et des règles de l’art, des fautes, omissions, négligences ou erreurs ont été commises à l’occasion des actes médicaux dont elle a fait l’objet en ces occasions ;
- d’en préciser, le cas échéant, la nature et le degré de gravité et de dire si, à son avis, et dans quelle mesure, ces fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives sont à l’origine des préjudices dont elle se plaint ;
- d’évaluer, s’il y a lieu, la perte de chance pour Mme D… d’éviter une aggravation de son état de santé ou d’obtenir une amélioration de ce dernier résultant d’un éventuel manquement aux règles de l’art ou d’un éventuel aléa thérapeutique ;
- de retracer l’évolution de l’état de santé de Mme D… et, notamment, de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
- d’indiquer, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
- de se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
- de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme D…, en distinguant la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable aux éventuelles fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives : durée et taux du déficit fonctionnel temporaire, taux du déficit fonctionnel permanent, souffrances physiques, troubles psychologiques, préjudice esthétique, et tous autres préjudices ;
- de dire si des frais de santé ou autres liés à son état de santé sont restés à la charge de la requérante ;
- de fournir, plus généralement, tous les éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond, éventuellement saisi du litige.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Mme D… étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’Etat avancera les frais d’expertise.
Article 9 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, au centre hospitalier de la Côte Basque, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau et à Monsieur E… C…, expert.
Fait à Pau, le 26 mars 2024
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la Santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. B…
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