Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2406384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en considérant que sa demande relevait de l’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que faute de décision faisant grief, la requête est irrecevable.
Par une décision du 4 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 2 avril 2005 est un ressortissant philippin. Il est entré sur le territoire français le 6 mai 2018 d’un visa Schengen. Le 22 mars 2024, il a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par décision du 25 avril 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour au motif que la demande n’est pas possible via ce portail, car elle relève de l’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en cours d’instance sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…, dont il a constaté la caducité par décision du 4 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des pièces du dossier que le 22 mars 2024 M. A… a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en précisant qu’il sollicitait ce titre en tant que « jeune majeur entré en France avant l’âge de 13 ans (sauf algérien et tunisien) ». Le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A… au motif que la demande n’est pas possible via ce portail car elle relève de l’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande serait abusive, dilatoire ou incomplète. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Ainsi qu’il vient d’être dit, le 22 mars 2024 M. A… a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en précisant qu’il sollicitait ce titre en tant que « jeune majeur entré en France avant l’âge de 13 ans (sauf algérien et tunisien) ». La demande de M. A… n’étant pas déposée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement classer sans suite cette demande au motif qu’elle ne serait « pas possible via ce portail » car elle relèverait de l’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande de M. A… serait abusive, dilatoire ou incomplète.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Goeau-Brissonniere et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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