Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2405326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le numéro 2405325, Mme A C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à verser à Mme C.
Elle soutient que :
— l’assignation à résidence a été renouvelée le 17 octobre 2024 puis par la décision litigieuse ;
— la décision est signée par une autorité incompétente, le nom et la qualité de son auteur ne sont pas lisibles ;
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— la mesure est non nécessaire et disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le numéro 2405326, M. B C , représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à verser à M. C.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence a été renouvelée le 17 octobre 2024 puis par la décision litigieuse ;
— la décision est signée par une autorité incompétente, le nom et la qualité de son auteur ne sont pas lisibles ;
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— la mesure est non nécessaire et disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants tunisiens né en 1983 et en 1987, ont fait l’objet d’un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 24 juin 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les recours formés contre ces jugements ont été rejetés par un jugement de ce tribunal du 27 septembre 2024. Les requérants ont été assignés à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours par des arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 30 août 2024, notifiés le du 6 septembre 2024, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelés pour la même durée par arrêtés du 17 octobre 2024. Par les arrêtés litigieux du 4 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence de M. et Mme C pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes présentées par M.et Mme C présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les requérants à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les décisions portant renouvellement de l’assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (). « . L’article L. 732-1 du même code prévoit que » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
5. Les décisions litigieuses sont signées par M. Faustin Gaden. Par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté. Contrairement aux allégations des requérants, la qualité, le prénom et le nom du signataire figurent de manière lisible sur les décisions.
6. Les décisions litigieuses visent les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précisent que M. et Mme C font l’objet d’une mesure d’éloignement édictée depuis moins de trois ans, dont l’exécution demeure une perspective raisonnable, ainsi que les éléments, liés à la situation personnelle et familiale de chacun des requérants. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions ainsi que de l’absence d’examen de leur situation personnelle doivent ainsi être écartés.
7. Il ressort des pièces du dossier que la situation des requérants entre dans le champ des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’ils soutiennent ne présenter aucun risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français.
8. Les arrêtés du 4 décembre 2024 notifiés à M. et Mme C leur font obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h30 au commissariat de Romorantin-Lanthenay, où ils résident. Les requérants sont les parents d’enfants nés en 2016, 2017, 2018, 2020, qui sont scolarisés, et d’un enfant né en mars 2023. S’ils font valoir que les décisions prises à leur encontre sont disproportionnées, ils ne fournissent toutefois dans la présente instance, aucun élément, tiré de leur situation personnelle et notamment de l’état de santé de l’un de leurs enfants, susceptible d’établir cette allégation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour liée à l’état de santé de l’enfant Driss a été rejeté par la décision du préfet de Loir-et-Cher du 24 juin 2024 et que le recours présenté contre cette décision a été rejeté. M. et Mme C ne soutiennent pas davantage exercer une activité professionnelle. Le moyen doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions des requêtes de M. et Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc D
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2403525, 2405326
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