Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 juin 2025, n° 2503456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lagarde, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de huit mois sans sursis, sanction disciplinaire du troisième groupe, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de le rétablir dans ses droits et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé de son traitement pendant huit mois alors qu’il doit faire face aux charges de son foyer ; en outre, la décision contestée le prive, pour la période de huit mois, de ses droits liés à la retraite et à son avancement ; enfin, il subit un préjudice direct et immédiat résultant de l’atteinte à sa réputation professionnelle depuis l’édiction de la décision contestée ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; l’auteur de la décision contestée est incompétent ; la décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et l. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision contestée est entachée d’erreurs de fait, la matérialité des faits concernant les coupes d’arbres, le fait d’avoir lésé des propriétaires privés et d’avoir dérobé des billots de bois n’apparait pas démontrée ; s’il reconnait avoir eu l’initiative de débarrasser un entrepôt des tourets vides pour libérer de l’espace et nettoyer la zone, il n’en n’a retiré aucun profit personnel et réfute donc l’accusation de détournement de biens publics dont il fait l’objet ; s’il reconnait avoir sur une très courte période dépassé le tonnage autorisé sur les camions, il a très rapidement rectifié ses pratiques et mis en place des procédures pour éviter que cela ne se reproduise ; les manquements qui lui sont opposés reposent principalement sur des allégations sans fondement et non étayées ainsi que des auditions partielles et dénuées de toute objectivité ; la décision est entachée d’erreur de droit et est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, le département de la Gironde, représenté par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2503455 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 12 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Lagarde, représentant M. A, qui confirme ses écritures.
— Me Jacquier, représentant le département de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de maîtrise territorial exerçant les missions de chef d’équipe du centre d’exploitation de Saint-Symphorien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de huit mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’exclusion temporaire de fonctions de huit mois, prononcée par le département de la Gironde à l’encontre de M. A. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Gironde présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
6. Si M. A demande la condamnation du département de la Gironde aux dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503456 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Gironde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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